LA COUR,
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;
VU LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE BORDEAUX D'UNE FAUSSE INTERPRETATION DESDITS ARTICLES 46 ET 47 DE L'ORDONNANCE PRECITEE; VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, TOUT ACHAT DE DENREES OU MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE FACTURE QUI DOIT ETRE RECLAMEE PAR L'ACHETEUR, LE VENDEUR ETANT TENU DE LA DELIVRER DES QUE LA VENTE EST DEVENUE DEFINITIVE; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE PRECITEE, CETTE FACTURE DOIT NOTAMMENT INDIQUER LA DENOMINATION PRECISE DU PRODUIT, DENREE OU MARCHANDISE VENDUS; QUE CES DEUX TEXTES QUI FIXENT LES OBLIGATIONS TANT DE L'ACHETEUR QUE DU VENDEUR SONT INDIVISIBLES; QUE L'ARTICLE 47 N'A D'AUTRE OBJET QUE DE PRECISER LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46; QUE CES TEXTES ETABLISSENT ENTRE VENDEUR ET ACHETEUR DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ET CONCOMITANTES; QUE LES INFRACTIONS AUXDITS ARTICLES SONT REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1-5° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 SUR LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, FAISANT ETAT DE CONSTATATIONS CONSIGNEES PAR EUX DANS DES POURSUITES PENALES DISTINCTES, ONT RELEVE A LA CHARGE DES PREVENUS L'ACHAT DE VIN DONT L'APPELLATION ETAIT USURPEE; QUE CES ACHATS ONT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT DE FACTURES DONT LES MENTIONS, EN RAISON DE LEUR NON-APPLICABILITE, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945; QUE LE DIRECTEUR DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE A DEPOSE PLAINTE AU MOTIF QU'AVAIENT ETE AINSI VIOLEES LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES QUI S'APPLIQUENT AUSSI BIEN AUX ACQUEREURS DE MAUVAISE FOI QU'AUX VENDEURS;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES POURSUITES QUI ONT ETE LA CONSEQUENCE DE CETTE PLAINTE, LES JUGES ENONCENT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES SONT APPLICABLES AUX SEULS VENDEURS ET NON AUX ACHETEURS DONT LES OBLIGATIONS CONSISTERAIENT SEULEMENT A REUNIR EN LIASSES LES ORIGINAUX DE FACTURES PAR ORDRE DE DATE ET A LES CONSERVER PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA TRANSACTION;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE PRECITEE IMPOSE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR CETTE OBLIGATION COMPLEMENTAIRE, CET ARTICLE N'EXCLUT PAS LES DEVOIRS RECIPROQUES ET INDIVISIBLES MIS A LEUR CHARGE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 46 ET 47 DE LA MEME ORDONNANCE; QUE, DES LORS, EN ETABLISSANT ENTRE LES OBLIGATIONS DES DEUX CONTRACTANTS UNE DISTINCTION QUE LA LOI N'A PAS PREVUE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 MARS 1977 ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.