SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE HYDRAULIQUE (EMH) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE BERTRAND, QU'ELLE EMPLOYAIT EN QUALITE DE CHEF MAGASINIER DEPUIS LE 5 JANVIER 1970, INTERVENU LE 19 NOVEMBRE 1975, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DES GRIEFS QU'IL ALLEGUAIT, ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA REALITE DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR NE LUI INCOMBE PAS, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION, EN PROCEDANT AUX RECHERCHES NECESSAIRES ; QUE LES JUGES NE POUVAIENT DONC PAS, SANS A TOUT LE MOINS FAIRE PROCEDER A LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR LA SOCIETE, DECLARER LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE EMH N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE BERTRAND AVAIT DEMISSIONNE, QU'IL APPARAISSAIT AU CONTRAIRE, COMME LE SOUTENAIT CE DERNIER, QU'ELLE L'AVAIT LICENCIE LE 19 NOVEMBRE 1975, ET D'AUTRE PART, QUE LES GRIEFS ARTICULES A TITRE SUBSIDIAIRE A SON ENCONTRE CONSISTAIENT EN DES AFFIRMATIONS GRATUITES ET PEU SERIEUSES ; QU'ILS EN ONT DEDUIT SANS ETRE TENUS D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE S'ILS S'ESTIMAIENT SUFFISAMMENT INFORMES, QU'AUCUN DES MOTIFS INVOQUES N'ETAIT MEME EN APPARENCE REEL ET SERIEUX ; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION EN APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, SANS FAIRE SUPPORTER SPECIALEMENT A L'EMPLOYEUR LA CHARGE DE LA PREUVE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.