SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1152 ANCIEN DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE PEULET, OUVRIER METALLURGISTE A LA SOCIETE DES CABLES DE LYON, AYANT ETE BLESSE LE 27 FEVRIER 1973 TANDIS QU'AU COURS DE SES HEURES DE LOISIR IL ELAGAIT DES ARBRES SUR LE LOTISSEMENT DE CURIAL, L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS LA QUALITE DE BUCHERON AU SENS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI DES LORS LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE LUI ET CURIAL, LE FAIT QUE LA TACHE EUT ETE COMMANDEE DANS SON INTERET PAR CURIAL QUI INDIQUAIT LES ARBRES A ELAGUER NI LA NECESSITE D'ACHEVER LE TRAVAIL RAPIDEMENT, EU EGARD A LA SAISON ET AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE PEULET, N'ETANT A CET EGARD DES ELEMENTS D'APPRECIATION DETERMINANTS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE PEULET N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE JARDIN OU D'EXPLOITATION DE BOIS, QU'IL EXECUTAIT A LA DEMANDE ET SELON LES DIRECTIVES DE CURIAL UN TRAVAIL DETERMINE, CE QUI, PEU IMPORTANT LE MODE DE REMUNERATION, EN NATURE OU EN ESPECES, CONVENU, ENTRAINAIT L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1152 ANCIEN DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.