La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1979 | FRANCE | N°78-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-10026


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1152 ANCIEN DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE PEULET, OUVRIER METALLURGISTE A LA SOCIETE DES CABLES DE LYON, AYANT ETE BLESSE LE 27 FEVRIER 1973 TANDIS QU'AU COURS DE SES HEURES DE LOISIR IL ELAGAIT DES ARBRES SUR LE LOTISSEMENT DE CURIAL, L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS LA QUALITE DE BUCHERON AU SENS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI DES LORS LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE LUI ET CURIA

L, LE FAIT QUE LA TACHE EUT ETE COMMANDEE DANS SON INTERET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1152 ANCIEN DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE PEULET, OUVRIER METALLURGISTE A LA SOCIETE DES CABLES DE LYON, AYANT ETE BLESSE LE 27 FEVRIER 1973 TANDIS QU'AU COURS DE SES HEURES DE LOISIR IL ELAGAIT DES ARBRES SUR LE LOTISSEMENT DE CURIAL, L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS LA QUALITE DE BUCHERON AU SENS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI DES LORS LUI INCOMBAIT DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE LUI ET CURIAL, LE FAIT QUE LA TACHE EUT ETE COMMANDEE DANS SON INTERET PAR CURIAL QUI INDIQUAIT LES ARBRES A ELAGUER NI LA NECESSITE D'ACHEVER LE TRAVAIL RAPIDEMENT, EU EGARD A LA SAISON ET AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE PEULET, N'ETANT A CET EGARD DES ELEMENTS D'APPRECIATION DETERMINANTS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE PEULET N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE JARDIN OU D'EXPLOITATION DE BOIS, QU'IL EXECUTAIT A LA DEMANDE ET SELON LES DIRECTIVES DE CURIAL UN TRAVAIL DETERMINE, CE QUI, PEU IMPORTANT LE MODE DE REMUNERATION, EN NATURE OU EN ESPECES, CONVENU, ENTRAINAIT L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1152 ANCIEN DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10026
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Contrat de travail - Bûcheron.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Différence avec l'entreprise - Bûcheron.

* ENTREPRISE CONTRAT - Définition - Différence avec le contrat de travail - Bûcheron.

Constitue un accident du travail l'accident survenu à un ouvrier métallurgiste élagant des arbres pour le compte du propriétaire de ceux-ci, au cours de ses heures de loisir, dès lors que la victime n'avait pas la qualité d'entrepreneur de jardin ou d'exploitation de bois, mais exécutait à la demande et selon les directives du propriétaire un travail déterminé ce qui, peu important le mode de rémunération, en nature ou en espèces, convenu, entraînait l'application de la législation sur les accidents du travail, au sens de l'article 1152 ancien du Code rural.


Références :

Code rural 1152 ancien Cassation

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 10 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-27 Bulletin 1972 V N. 292 p. 269 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-27 Bulletin 1972 V N. 294 (2) p. 271 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°78-10026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 25 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 25 P. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award