SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 241 ET SUIVANTS, R. 241 ET SUIVANTS, D. 241 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES FAITS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'ALLAMAN, EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS FUESS EN QUALITE DE SALEUR-CAVISTE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 1939 FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SON LICENCIEMENT INTERVENU AVEC PREAVIS A DATER DU 6 DECEMBRE 1975 AVAIT POUR CAUSE SON INCAPACITE PHYSIQUE, CE QUI CONSTITUAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX, ALORS QUE, POUR RENDRE IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'INAPTITUDE PHYSIQUE DOIT ETRE PROUVEE POUR LA PERIODE PRECEDANT IMMEDIATEMENT LE LICENCIEMENT COMME UN ETAT PERMANENT, LA SEQUELLE DEFINITIVE D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT ; QU'EN OUTRE, CETTE INAPTITUDE AURAIT DU ETRE CONSTATEE A L'OCCASION D'UN EXAMEN MEDICAL DE REPRISE QUI DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRATIQUE APRES UNE ABSENCE DE PLUS DE TROIS SEMAINES POUR CAUSE DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE ET AYANT POUR SEUL OBJET DE DETERMINER LES RAPPORTS QUI PEUVENT EXISTER ENTRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA MALADIE OU L'ACCIDENT ET DE POUVOIR APPRECIER L'APTITUDE DU SALARIE A REPRENDRE SON ANCIEN EMPLOI OU LA NECESSITE D'UNE MUTATION, D'UNE READAPTATION OU D'UNE ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS PRODUITS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL D'ALLAMAN ETAIT ETABLIE PAR DES LETTRES DU MEDECIN DU TRAVAIL QUI AFFIRMAIENT QU'ALLAMAN NE POUVAIT CONTINUER SON TRAVAIL DE SALEUR-CAVISTE SANS NUIRE A SA SANTE ET QUI INFORMAIENT LA SOCIETE D'UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ADRESSEE AU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE, L'ABSENCE POSSIBLE DE VISITE DE REPRISE N'EXCLUANT PAS POUR L'EMPLOYEUR LA FACULTE DE DEMONTRER L'INAPTITUDE AU TRAVAIL PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PREUVE ; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14, R. 122-2 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'ALLAMAN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SANCTIONNE COMME UNE SIMPLE IRREGULARITE FORMELLE PAR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE A UN MOIS DE SALAIRE L'ABSENCE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE, ET D'AVOIR RETENU COMME MOTIF DU LICENCIEMENT UNE PRETENDUE INAPTITUDE PHYSIQUE, ALORS QUE LES MANQUEMENTS SUSVISES A LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT CONSTITUAIENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES QUI AVAIENT EU UNE INCIDENCE SUR L'APPRECIATION DU CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS RESPECTE LE DELAI DE DIX JOURS QUI LUI ETAIT LEGALEMENT IMPARTI POUR FOURNIR LES MOTIFS DU LICENCIEMENT, IL ETAIT REPUTE DE MANIERE IRREFRAGABLE DE NE PAS EN AVOIR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, APRES AVOIR APPRECIE QUE LA RUPTURE AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR A EXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE D'AUTRE PART, EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN EST NOUVEAU N'AYANT JAMAIS ETE ALLEGUE QUE L'EMPLOYEUR EUT REFUSE D'INDIQUER SUR LA DEMANDE D'ALLAMAN LES MOTIFS DU LICENCIEMENT ; QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.