SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE L'HOMME, FABRIQUE DE CHAUSSURES, QUI EMPLOYAIT COLINO EN QUALITE DE COUPEUR DEPUIS LE 5 MARS 1973, A MIS EN DEMEURE CE DERNIER QUI N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE 1976 APRES UNE ABSENCE POUR MALADIE, DE LE REPRENDRE LE 3 SEPTEMBRE, PUIS LUI A ADRESSE LE 10 SEPTEMBRE SUIVANT UNE SECONDE LETTRE MENTIONNANT QU'ELLE "CONSTATAIT" LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR COLINO QUI PRETENDAIT ALORS PRENDRE SES CONGES ANNUELS MALGRE LE REFUS QUI AVAIT ETE OPPOSE A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE L'HOMME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI ADRESSER UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, ALORS QU'ELLE N'AVAIT FAIT QUE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE L'ABSENCE PERSISTANTE DE COLINO MALGRE LA MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DIT QU'EN S'ABSTENANT DE REPRENDRE SON TRAVAIL LE 3 SEPTEMBRE 1976, AINSI QU'IL LUI AVAIT ETE DEMANDE DE LE FAIRE PAR SON EMPLOYEUR PAR LETTRE DU 1ER SEPTEMBRE ET QU'IL EN AVAIT L'OBLIGATION, LA PERIODE DES CONGES AYANT PRIS FIN DANS L'ENTREPRISE, COLINO AVAIT NON PAS MANIFESTE SON INTENTION DE METTRE FIN UNILATERALEMENT A SON CONTRAT MAIS COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT LA MESURE DE LICENCIEMENT INTERVENUE LE 10 SEPTEMBRE SUIVANT ; QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE L'HOMME A PAYER A COLINO LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL APRES SA MALADIE MALGRE UNE MISE EN DEMEURE ET QU'IL AVAIT PERSISTE DANS SON ATTITUDE PENDANT PLUSIEURS JOURS, A ESTIME QU'EN RAISON DU MAUVAIS ETAT DE SANTE DE CE DERNIER QUI AVAIT EU ANTERIEUREMENT DE NOMBREUSES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SITUATION NOUVELLE ET IMPREVISIBLE POUR LA SOCIETE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE COLINO, ABSENT SANS MOTIF VALABLE, N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL PLUSIEURS JOURS APRES QU'IL EUT ETE MIS EN DEMEURE DE LE FAIRE, PRETENDANT PRENDRE DES CONGES A SA GUISE ET QUE CETTE FAUTE JUSTIFIAIT LE LICENCIEMENT IMMEDIAT DE CE SALARIE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.