SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE X..., MINEUR AUX HOUILLERES DE NONTRAMBERT AYANT ETE VICTIME EN 1943 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % ET UNE MAJORATION DE SA PENSION D'INVALIDITE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, EST DECEDE LE 20 AOUT 1971 ; QUE DAME VEUVE X... AYANT SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, LA DECISION ATTAQUEE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'INTERESSEE BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR LA LOI DU 4 DECEMBRE 1974 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN FAVEUR DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR APPORTE PENDANT AU MOINS 10 ANNEES L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL QUI AVAIT ETE ADMISE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 453, 2E ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUI AVAIT ETE TITULAIRE PENDANT AU MOINS 10 ANS AVANT SON DECES DE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CETTE PRESOMPTION NE POUVAIT, EN L'ESPECE, ETRE INVOQUEE DES LORS QUE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 453 PRECITE N'AVAIT ETE ACCORDEE A LA VICTIME QUE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELLEY DU 7 JANVIER 1969 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 453 ET L.489 MODIFIE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR CE DERNIER TEXTE S'APPLIQUE DES LORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 100 % A BENEFICIE, PENDANT AU MOINS 10 ANS D'UNE MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, PEU IMPORTANT A CET EGARD, QU'EN RAISON DE LA DATE DE L'ACCIDENT CES PRESTATIONS LUI EUSSENT ETE D'ABORD VERSEES AU TITRE INVALIDITE, PUIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 66-419 DU 18 JUIN 1966, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU, DES LORS QU'EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION ATTAQUEE QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT ETE ATTEINT, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME EN 1943, D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % AVEC PENSION D'INVALIDITE MAJOREE DEPUIS PLUS DE 10 ANS POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, A DIT QUE DAME X... QUI AVAIT APPORTE CELLE-CI BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 489 PRECITE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 31 MARS 1977 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELLEY.