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11/01/1979 | FRANCE | N°77-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-15328


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE X..., MINEUR AUX HOUILLERES DE NONTRAMBERT AYANT ETE VICTIME EN 1943 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % ET UNE MAJORATION DE SA PENSION D'INVALIDITE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, EST DECEDE LE 20 AOUT 1971 ; QUE DAME VEUVE X... AYANT SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, LA DECISION ATTAQUEE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'INTERESSEE BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR LA LOI DU 4 DECEMBRE 1974 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOC

IALE, EN FAVEUR DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE X..., MINEUR AUX HOUILLERES DE NONTRAMBERT AYANT ETE VICTIME EN 1943 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % ET UNE MAJORATION DE SA PENSION D'INVALIDITE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, EST DECEDE LE 20 AOUT 1971 ; QUE DAME VEUVE X... AYANT SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, LA DECISION ATTAQUEE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'INTERESSEE BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR LA LOI DU 4 DECEMBRE 1974 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN FAVEUR DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR APPORTE PENDANT AU MOINS 10 ANNEES L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL QUI AVAIT ETE ADMISE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 453, 2E ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUI AVAIT ETE TITULAIRE PENDANT AU MOINS 10 ANS AVANT SON DECES DE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CETTE PRESOMPTION NE POUVAIT, EN L'ESPECE, ETRE INVOQUEE DES LORS QUE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 453 PRECITE N'AVAIT ETE ACCORDEE A LA VICTIME QUE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELLEY DU 7 JANVIER 1969 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 453 ET L.489 MODIFIE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR CE DERNIER TEXTE S'APPLIQUE DES LORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 100 % A BENEFICIE, PENDANT AU MOINS 10 ANS D'UNE MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, PEU IMPORTANT A CET EGARD, QU'EN RAISON DE LA DATE DE L'ACCIDENT CES PRESTATIONS LUI EUSSENT ETE D'ABORD VERSEES AU TITRE INVALIDITE, PUIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 66-419 DU 18 JUIN 1966, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

ATTENDU, DES LORS QU'EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION ATTAQUEE QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT ETE ATTEINT, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME EN 1943, D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % AVEC PENSION D'INVALIDITE MAJOREE DEPUIS PLUS DE 10 ANS POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, A DIT QUE DAME X... QUI AVAIT APPORTE CELLE-CI BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 489 PRECITE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 31 MARS 1977 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELLEY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15328
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Victime ayant bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne - Présomption d'imputabilité du décès.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Victime décédée ayant bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne - Durée - Majoration d'abord allouée au titre de l'invalidité - Portée.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 453 et L 489 modifié du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité prévue par ce dernier texte s'applique dès lors que la victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 100 % a bénéficié, pendant au moins dix ans, d'une majoration pour assistance d'une tierce pesonne, peu important à cet égard qu'en raison de la date de l'accident, ces prestations lui eussent été d'abord versées au titre invalidité, puis, en application des dispositions de la loi n. 66-419 du 18 juin 1966 selon les dispositions de la législation sur les accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L453
Code de la sécurité sociale L489
LOI 66-419 du 18 juin 1966

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Belley, 31 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1979, pourvoi n°77-15328, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 36 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 36 P. 27

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15328
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