SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE X..., CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE BOURGES, ETANT DECEDE LE 26 AOUT 1974 APRES AVOIR ETE, QUELQUES HEURES AUPARAVANT, PRIS D'UN MALAISE AU COURS DE SON TRAVAIL, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE CE DECES, NOTIFIEE LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA CAISSE A DAME
X...
, AVAIT ETE FAITE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 479 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE DAME X... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT SIGNALE A LA CAISSE LE MALAISE SURVENU A SON MARI AU COURS DU TRAVAIL, DES LE 30 AOUT 1974 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS, ONT ESTIME QU'EN FAIT, LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU DECES N'AVAIT ETE CONNU DE LA CAISSE QUE PAR LA DECLARATION D'ACCIDENT RECUE PAR ELLE LE 31 OCTOBRE 1974 ; D'OU IL SUIT, QU'EN NOTIFIANT LE 9 NOVEMBRE SUIVANT SA DECISION CONTESTANT LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CE DECES, LA CAISSE A RESPECTE LE DELAI IMPARTI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES SELON LAQUELLE DAME X... POUVAIT, EN L'ETAT, SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT DE SON MARI AU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI CETTE PRESOMPTION S'APPLIQUAIT AU MALAISE, ELLE NE POUVAIT ETRE ETENDUE AU DECES QUI N'ETAIT PAS SURVENU AU TEMPS ET LIEU MEME DU TRAVAIL ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ON NE POUVAIT, TANT QUE LES RESULTATS DE L'AUTOPSIE N'ETAIENT PAS CONNUS, SE PRONONCER SUR L'IMPUTABILITE AU TRAVAIL "MEME PAR VOIE DE PRESOMPTION" D'UN DECES DONT LES CAUSES MEDICALES ETAIENT IGNOREES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE LE DECES S'ETAIT PRODUIT QUELQUES HEURES APRES LE MALAISE RESSENTI PAR L'INTERESSE AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL ET QUE, DES LORS, DAME X... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, TANT QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE PAR LA CAISSE, NOTAMMENT PAR LES RESULTATS DE L'AUTOPSIE, QUE LE TRAVAIL ETAIT ETRANGER AU DECES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.