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11/01/1979 | FRANCE | N°77-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1979, 77-11811


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE DAME C. X... A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ALORS QUE SON MARI AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT DECIDE QUE LA LIAISON QU'ELLE AVAIT ENTRETENUE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR L'ADULTERE ET AURAIT, AINSI, STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES PRETENTIONS DES PARTIES ET ALORS QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, ELLE AURAIT LAISSE IN

CERTAINE LA BASE LEGALE DU PRONONCE DU DIVORCE ;

MAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE DAME C. X... A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ALORS QUE SON MARI AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT DECIDE QUE LA LIAISON QU'ELLE AVAIT ENTRETENUE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR L'ADULTERE ET AURAIT, AINSI, STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES PRETENTIONS DES PARTIES ET ALORS QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, ELLE AURAIT LAISSE INCERTAINE LA BASE LEGALE DU PRONONCE DU DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, BIEN QU'AYANT QUALIFIE INCIDEMMENT D'ADULTERE LA LIAISON QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENUE AVEC D'AUTRES GRIEFS A L'ENCONTRE DE LA FEMME, COMME CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, A STATUE DANS LES LIMITES DU LITIGE, COMME L'AVAIT FAIT LE JUGEMENT, SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11811
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Faits - Qualification des faits relevés - Adultère.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Qualification - Divorce séparation de corps.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Procédure - Demande - Demande fondée sur l'article 232 du Code civil - Fait qualifié incidemment d'adultère - Portée.

Bien qu'ayant qualifié incidemment d'adultère la liaison que les premiers juges avaient retenue avec d'autres griefs comme constituant une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal, la Cour d'appel statue dans les limites du litige, sur les dispositions de l'article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 A ), 06 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-13 Bulletin 1975 II N. 51 p. 41 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-19 Bulletin 1976 II N. 256 p. 201 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1979, pourvoi n°77-11811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11811
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