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11/01/1979 | FRANCE | N°76-15133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1979, 76-15133


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA MINEURE NATHALIE X... A ETE BLESSEE AU VISAGE D'UN COUP DE FEU TIRE PAR LE MINEUR THIERRY Y..., A L'AIDE D'UNE CARABINE APPARTENANT A LEUR GRAND-PERE COMMUN, FERNAND Y... ; QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE, AINSI QUE CELLE DU PREJUDICE PROPRE DE DAME X..., A ANDRE Y..., PRIS TANT EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ET DE REPRESENTANT LEGAL, QU'EN SON NOM PERSONNEL ; QU'ANDRE Y... A APPELE EN GARANTIE SON PERE, FERNAND Y... ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES, S

ON ASSUREUR ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA MINEURE NATHALIE X... A ETE BLESSEE AU VISAGE D'UN COUP DE FEU TIRE PAR LE MINEUR THIERRY Y..., A L'AIDE D'UNE CARABINE APPARTENANT A LEUR GRAND-PERE COMMUN, FERNAND Y... ; QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE, AINSI QUE CELLE DU PREJUDICE PROPRE DE DAME X..., A ANDRE Y..., PRIS TANT EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ET DE REPRESENTANT LEGAL, QU'EN SON NOM PERSONNEL ; QU'ANDRE Y... A APPELE EN GARANTIE SON PERE, FERNAND Y... ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES, SON ASSUREUR ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ; ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE THIERRY Y... AYANT ETE RETENUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET CELLE DE SON PERE ANDRE Y..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, FERNAND Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR PARTIELLEMENT ANDRE Y... DES CONDAMNATIONS, ALORS QUE L'ARRET AURAIT RETENU QU'IL N'AVAIT PLUS LA GARDE DE SA CARABINE ET QUE L'ACCIDENT SERAIT DU A LA FOIS AU FAIT DE LA CARABINE ET A LA FAUTE DE SON NOUVEAU GARDIEN, QUE DANS CES CONDITIONS, SA RESPONSABILITE N'AURAIT PU ETRE RETENUE, SA FAUTE ORIGINAIRE ETANT INDEPENDANTE DE LA FAUTE COMMISE PAR LE GARDIEN ET ETANT DONC SANS LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QUE PLUSIEURS FAUTES SUCCESSIVES IMPUTABLES A DES AUTEURS DIFFERENTS PEUVENT CONCOURIR A LA PRODUCTION D'UN MEME DOMMAGE ; QUE LA FAUTE INITIALE, SANS LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, EST EN RELATION AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME QUI PEUT EN DEMANDER REPARATION A SON AUTEUR ; ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE FERNAND LE ROUX AVAIT LAISSE DANS UNE PIECE "DESTINEE A SES PETITS ENFANTS" UNE ARME QU'IL AVAIT OMIS DE DECHARGER ET QUI NE POUVAIT ECHAPPER AUX REGARDS ; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A PROVOQUER L'ACCIDENT ET, AYANT AINSI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSE A EFFET, DIRECT ET CERTAIN, ENTRE LE DOMMAGE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE ET LA FAUTE PERSONNELLE RETENUE A L'ENCONTRE DE FERNAND Y..., RETENIR SA RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15133
Date de la décision : 11/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Fautes successives - Fautes ayant concouru à la production du même dommage - Recours du coauteur contre l'auteur de la faute initiale.

* APPEL EN GARANTIE - Responsabilité civile - Pluralité d'auteurs - Fautes successives - Fautes ayant concouru à la production du même dommage - Recours du coauteur contre l'auteur de la faute initiale.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Fixation de la part de responsabilité de chacun d'eux - Pouvoir souverain des juges du fond.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Arme à feu - Abandon dans un local utilisé par des enfants.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Constatation - Fautes successives - Pluralité d'auteurs.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Négligence du propriétaire de la chose ayant causé le dommage - Arme à feu - Abandon dans un local utilisé par des enfants.

* RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Responsabilité de l'enfant établie - Faute de l'enfant.

Plusieurs fautes successives, imputables à des auteurs différents, peuvent concourir à la production d'un même dommage. La faute initiale, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit est en relation avec le préjudice subi par la victime qui peut en demander réparation à son auteur. Ainsi commet une faute le grand-père qui laisse dans une pièce destinée à ses petits-enfants une arme chargée, qui ne pouvait échapper à leurs regards. Cette faute personnelle, qui a concouru à provoquer l'accident au cours duquel un des enfants a blessé un autre d'un coup de feu, est de nature à engager sa responsabilité dans une proportion que les juges du fond ont apprécié souverainement en le condamnant à garantir partiellement son fils des condamnations prononcées contre lui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil en raison de la faute commise par son fils mineur.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 07 juillet 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-23 Bulletin 1975 II N. 26 p. 19 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1979, pourvoi n°76-15133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.15133
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