SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA MINEURE NATHALIE X... A ETE BLESSEE AU VISAGE D'UN COUP DE FEU TIRE PAR LE MINEUR THIERRY Y..., A L'AIDE D'UNE CARABINE APPARTENANT A LEUR GRAND-PERE COMMUN, FERNAND Y... ; QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE, AINSI QUE CELLE DU PREJUDICE PROPRE DE DAME X..., A ANDRE Y..., PRIS TANT EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ET DE REPRESENTANT LEGAL, QU'EN SON NOM PERSONNEL ; QU'ANDRE Y... A APPELE EN GARANTIE SON PERE, FERNAND Y... ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES, SON ASSUREUR ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ; ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE THIERRY Y... AYANT ETE RETENUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET CELLE DE SON PERE ANDRE Y..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, FERNAND Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR PARTIELLEMENT ANDRE Y... DES CONDAMNATIONS, ALORS QUE L'ARRET AURAIT RETENU QU'IL N'AVAIT PLUS LA GARDE DE SA CARABINE ET QUE L'ACCIDENT SERAIT DU A LA FOIS AU FAIT DE LA CARABINE ET A LA FAUTE DE SON NOUVEAU GARDIEN, QUE DANS CES CONDITIONS, SA RESPONSABILITE N'AURAIT PU ETRE RETENUE, SA FAUTE ORIGINAIRE ETANT INDEPENDANTE DE LA FAUTE COMMISE PAR LE GARDIEN ET ETANT DONC SANS LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE PLUSIEURS FAUTES SUCCESSIVES IMPUTABLES A DES AUTEURS DIFFERENTS PEUVENT CONCOURIR A LA PRODUCTION D'UN MEME DOMMAGE ; QUE LA FAUTE INITIALE, SANS LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, EST EN RELATION AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME QUI PEUT EN DEMANDER REPARATION A SON AUTEUR ; ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE FERNAND LE ROUX AVAIT LAISSE DANS UNE PIECE "DESTINEE A SES PETITS ENFANTS" UNE ARME QU'IL AVAIT OMIS DE DECHARGER ET QUI NE POUVAIT ECHAPPER AUX REGARDS ; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A PROVOQUER L'ACCIDENT ET, AYANT AINSI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSE A EFFET, DIRECT ET CERTAIN, ENTRE LE DOMMAGE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE ET LA FAUTE PERSONNELLE RETENUE A L'ENCONTRE DE FERNAND Y..., RETENIR SA RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.