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10/01/1979 | FRANCE | N°77-41630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-41630


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14.3 ET L. 122-14.4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SITEEL, AVAIT ETE LICENCIEE LE 21 MARS 1975, SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU 'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE ARRIVAIT TOUS LES JOURS EN RETARD DE CINQ A DIX MINUTES, CES HABITUDES, QUI DURAIENT DEPUIS NEUF ANS, AVAIENT NECESSAIREMENT RECU L'ASSENTIM

ENT DE L'EMPLOYEUR, ALORS D'UNE PART , QUE CES RETARD...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14.3 ET L. 122-14.4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SITEEL, AVAIT ETE LICENCIEE LE 21 MARS 1975, SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU 'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE ARRIVAIT TOUS LES JOURS EN RETARD DE CINQ A DIX MINUTES, CES HABITUDES, QUI DURAIENT DEPUIS NEUF ANS, AVAIENT NECESSAIREMENT RECU L'ASSENTIMENT DE L'EMPLOYEUR, ALORS D'UNE PART , QUE CES RETARDS REPETES ET CONSTANTS RENDAIENT IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DU TRAVAIL ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DU CHEF D'ENTREPRISE QUANT AU DOMMAGE QUE LE MAINTIEN DE CETTE EMPLOYEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER POUR LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR LA TOLERANCE DE L'EMPLOYEUR BIEN QUE LA SALARIEE ELLE-MEME EUT ADMIS QUE SES RETARDS LUI AVAIENT ETE REPROCHES, ET QU'IL ETAIT ETABLI QU'ILS AVAIENT EN OUTRE ENTRAINE UN DOMMAGE PLUS GRAND LORS DU DEMENAGEMENT RECENT DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'INVITEE PAR DAME X... A PRECISER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LA MESURE DE LICENCIEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS REPONDU EN INDIQUANT, CE QUI L'EMPECHAIT D'EN INVOQUER DEVANT LES TRIBUNAUX ; QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT ENCORE QUE DANS LA LETTRE DE RUPTURE ELLE S'ETAIT PREVALUE DE MOTIFS EQUIVOQUES PUISQU'APRES AVOIR VISE LES RETARDS DE LA SALARIEE, ELLE AVAIT ESSENTIELLEMENT INVOQUE SES ABSENCES POUR MALADIE, GRIEF QU'ELLE AVAIT ABANDONNE PAR LA SUITE ; QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA RUPTURE EUT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D' APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41630
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Inobservation - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs équivoques.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Obligation - Inobservation - Effet.

Ayant relevé que l'absence de réponse de l'employeur au salarié qui lui demandait de lui préciser les causes du licenciement, l'empêchait d'en invoquer devant les tribunaux, et que dans la lettre de rupture la société s'était prévalue de motifs équivoques puisqu'après avoir visé les retards de la salariée elle avait invoqué essentiellement ses absences pour maladie, grief abandonné par la suite, la Cour d'appel qui en déduit qu'il n'est pas établi que la rupture ait eu une cause réelle et sérieuse, justifie légalement sa décision.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 25 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-26 Bulletin 1976 V N. 521 p. 427 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 657 (2) p. 525 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1979, pourvoi n°77-41630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 18 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 18 P. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41630
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