SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14.3 ET L. 122-14.4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., SECRETAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SITEEL, AVAIT ETE LICENCIEE LE 21 MARS 1975, SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU 'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE ARRIVAIT TOUS LES JOURS EN RETARD DE CINQ A DIX MINUTES, CES HABITUDES, QUI DURAIENT DEPUIS NEUF ANS, AVAIENT NECESSAIREMENT RECU L'ASSENTIMENT DE L'EMPLOYEUR, ALORS D'UNE PART , QUE CES RETARDS REPETES ET CONSTANTS RENDAIENT IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DU TRAVAIL ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DU CHEF D'ENTREPRISE QUANT AU DOMMAGE QUE LE MAINTIEN DE CETTE EMPLOYEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER POUR LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR LA TOLERANCE DE L'EMPLOYEUR BIEN QUE LA SALARIEE ELLE-MEME EUT ADMIS QUE SES RETARDS LUI AVAIENT ETE REPROCHES, ET QU'IL ETAIT ETABLI QU'ILS AVAIENT EN OUTRE ENTRAINE UN DOMMAGE PLUS GRAND LORS DU DEMENAGEMENT RECENT DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'INVITEE PAR DAME X... A PRECISER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LA MESURE DE LICENCIEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS REPONDU EN INDIQUANT, CE QUI L'EMPECHAIT D'EN INVOQUER DEVANT LES TRIBUNAUX ; QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT ENCORE QUE DANS LA LETTRE DE RUPTURE ELLE S'ETAIT PREVALUE DE MOTIFS EQUIVOQUES PUISQU'APRES AVOIR VISE LES RETARDS DE LA SALARIEE, ELLE AVAIT ESSENTIELLEMENT INVOQUE SES ABSENCES POUR MALADIE, GRIEF QU'ELLE AVAIT ABANDONNE PAR LA SUITE ; QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA RUPTURE EUT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D' APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.