SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA SOCIETE ANONYME ANDRE SYVAIN ET COMPAGNIE AVAISYLVAIN ET COMPAGNIE AVAI T LICENCIE DAME Z... EPOUSE X... SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 3 500 FRANCS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LICENCIE DAME X... AU MOTIF QU'ELLE OCCUPAIT UN EMPLOI TEMPORAIRE ET QU'IL N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PORTE LE CARACTERE PROVISOIRE DE CET EMPLOI A LA CONNAISSANCE DE LA SALARIEE LORS DE SON EMBAUCHE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT PRONONCE LE 27 JANVIER 1977 DE DAME DECLERCQ Y... EN AOUT 1976 EN QUALITE DE FEMME D'ENTRETIEN EN REMPLACEMENT DE DAME A..., INDISPONIBLE A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AVAIT ETE ENTRAINE PAR LA NECESSITE DE REINTEGRER CETTE DERNIERE DANS SON EMPLOI A LA FIN DE SA PERIODE D'INDISPONIBILITE, ET QU'A SUPPOSER MEME QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE DUDIT EMPLOI N'AIT PAS ETE REVELE A DAME DECLERCQ B... DE SON EMBAUCHAGE PAR SON EMPLOYEUR, CE QUI ETAIT FORMELLEMENT CONTESTE PAR CE DERNIER, CETTE OMISSION NE POUVAIT MODIFIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE DE LA RUPTURE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUBAIX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING.