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10/01/1979 | FRANCE | N°77-41298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-41298


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA SOCIETE ANONYME ANDRE SYVAIN ET COMPAGNIE AVAISYLVAIN ET COMPAGNIE AVAI T LICENCIE DAME Z... EPOUSE X... SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 3 500 FRANCS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LICENCIE DAME X... AU MOTIF QU'ELLE OCCUPAIT UN EMPLOI TEMPORAIRE ET QU'IL N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PORTE LE CARACTERE PROVISOIRE DE CET EMPLOI A LA CONNAISSANCE DE LA SALARIEE LORS DE SON EMBAUCHE ;

QU'

EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT PRONONCE LE 27 JANVI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA SOCIETE ANONYME ANDRE SYVAIN ET COMPAGNIE AVAISYLVAIN ET COMPAGNIE AVAI T LICENCIE DAME Z... EPOUSE X... SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 3 500 FRANCS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LICENCIE DAME X... AU MOTIF QU'ELLE OCCUPAIT UN EMPLOI TEMPORAIRE ET QU'IL N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PORTE LE CARACTERE PROVISOIRE DE CET EMPLOI A LA CONNAISSANCE DE LA SALARIEE LORS DE SON EMBAUCHE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT PRONONCE LE 27 JANVIER 1977 DE DAME DECLERCQ Y... EN AOUT 1976 EN QUALITE DE FEMME D'ENTRETIEN EN REMPLACEMENT DE DAME A..., INDISPONIBLE A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AVAIT ETE ENTRAINE PAR LA NECESSITE DE REINTEGRER CETTE DERNIERE DANS SON EMPLOI A LA FIN DE SA PERIODE D'INDISPONIBILITE, ET QU'A SUPPOSER MEME QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE DUDIT EMPLOI N'AIT PAS ETE REVELE A DAME DECLERCQ B... DE SON EMBAUCHAGE PAR SON EMPLOYEUR, CE QUI ETAIT FORMELLEMENT CONTESTE PAR CE DERNIER, CETTE OMISSION NE POUVAIT MODIFIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE DE LA RUPTURE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUBAIX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41298
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié embauché pour remplacer un salarié indisponible - Réintégration du salarié à la fin de la période d'indisponibilité.

La nécessité de réintégrer un salarié dans son emploi à la fin de sa période d'indisponibilité constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié embauché pour le remplacer. Le fait que le caractère temporaire dudit emploi n'ait pas été révélé au salarié lors de son embauchage ne peut modifier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Roubaix, 14 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1979, pourvoi n°77-41298, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 17 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 17 P. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41298
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