SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DOMINIQUE X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE COMME DESSINATEUR PAR LA SOCIETE ANONYME FRANCOIS SALOMON ET FILS, SUIVANT CONTRAT DU 20 AOUT 1973, PRENANT EFFET LE 3 SEPTEMBRE SUIVANT, A ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 13 AOUT 1975 A COMPTER DU 14 AOUT, AVEC DISPENSE D'EXECUTER UN PREAVIS DE TROIS MOIS ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AUX MOTIFS QUE CETTE CLAUSE, PREVUE A L'ARTICLE 8 DU CONTRAT DU 20 AOUT 1973, NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE, QUE, D'AILLEURS, L'EMPLOYEUR AVAIT VALABLEMENT LIBERE X... DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PAR ECRIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT A L'ARTICLE 8 DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET SELON LAQUELLE X... S'ENGAGEAIT A NE PAS TRAVAILLER POUR UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, EN FRANCE OU A L'ETRANGER, PENDANT DEUX ANS, ETAIT VALABLE, L'ARTICLE 10 DU CONTRAT FAISANT REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE QUI PREVOIT EXPRESSEMENT CETTE INDEMNITE COMPENSATRICE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT QUE LA SOCIETE AVAIT LIBERE VERBALEMENT X... DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU LIEU DE LA FAIRE PAR ECRIT COMME LE PREVOYAIT LA CONVENTION COLLECTIVE, ET QUE L'EMPLOYE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, L'ARRET A RESTREINT LA PORTEE DE LA CLAUSE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES SE SONT CONTREDITS EN ESTIMANT QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT NULLE ET EN DECIDANT PAR AILLEURS QUE LA SOCIETE S'EN ETAIT VALABLEMENT LIBEREE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI AU MOMENT MEME DE L'ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 13 AOUT 1975, LA SOCIETE N'AVAIT PAS AVISE PAR ECRIT LE SALARIE QU'ELLE LE DELIAIT DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE, COMME L'EXIGEAIENT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ELLE L'AVAIT FAIT VERBALEMENT ET ELLE LE LUI AVAIT CONFIRME PAR ECRIT, LE 17 OCTOBRE 1975, C'EST-A-DIRE ENVIRON UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DU PREAVIS DE TROIS MOIS, QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE A TITRE EXCEPTIONNEL, BIEN QUE SON CONTRAT N'EUT PREVU QU'UN PREAVIS D'UN MOIS ; QU'EN ESTIMANT QUE, DANS CES CONDITIONS, X..., INFORME EN TEMPS UTILE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.