SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1971, PROCURE CHEZ UN UTILISATEUR UN TRAVAIL SALARIE A CIEKALA, DESSINATEUR INDUSTRIEL ET QU'ELLE A REGLE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CORRESPONDANTES; QU'A COMPTER DU 3 JANVIER 1972 ELLE L'A ENVOYE CHEZ UN AUTRE UTILISATEUR MAIS N'A PLUS PAYE LES COTISATIONS DU REGIME GENERAL AU PRETEXTE QUE L'INTERESSE ENTENDAIT ETRE RANGE DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QU'IL S'ETAIT D'AILLEURS AFFILIE AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR CES TRAVAILLEURS, QU'IL PAYAIT PATENTE ET QU'IL PRESENTAIT REGULIEREMENT A LA SOCIETE SA NOTE D'HONORAIRES; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVAIT CONTINUER A VERSER AU REGIME GENERAL LES COTISATIONS CORRESPONDANT A L'EMPLOI DE CE TRAVAILLEUR ALORS QUE, D'UNE PART, LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE N'EST APPLICABLE QUE S'IL EXISTE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE TRAVAILLEUR UN LIEN DE SUBORDINATION, QU'UN TEL LIEN NE SAURAIT ETRE CARACTERISE NI PAR LES "DIRECTIVES GENERALES" RECUES PAR LE TRAVAILLEUR NI PAR LA SEULE REFERENCE A UN "CONTROLE TECHNIQUE" A POSTERIORI, LESQUELS SONT COMMUNS A TOUS LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE LA SOCIETE A FAIT VALOIR QUE LE TRAVAILLEUR CHOISISSAIT LUI-MEME SES CLIENTS, QU'IL DISCUTAIT DANS CHAQUE CAS LE MONTANT DE SA REMUNERATION, QU'IL ETABLISSAIT LUI-MEME SES NOTES D'HONORAIRES, QU'IL ETAIT INSCRIT AUX DIVERS ORGANISMES ADMINISTRATIFS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE COMME PAR LE PASSE C'ETAIT LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT QUI AVAIT PROCURE A CIEKALA L'ENTREPRISE UTILISATRICE POUR LAQUELLE IL AVAIT TRAVAILLE A PARTIR DE JANVIER 1972, QUE C'ETAIT ELLE QUI FACTURAIT A CETTE ENTREPRISE LE PRIX DE CETTE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE ET QUI VERSAIT A CIEKALA LA REMUNERATION CONVENUE , QUE DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE TECHNIQUE ET DE SA SPECIALITE CIEKALA ETAIT TENU DE SE SOUMETTRE AUX DIRECTIVES, AUX CONTROLES ET AUX DELAIS QUI LUI ETAIENT IMPOSES ; QUE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT ET ALORS QUE L'AFFILIATION A UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE, STATUT LEGAL QUI S'IMPOSE AUX TRAVAILLEURS, DEPEND DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET DES LIENS DE DROIT OU DE FAIT AUXQUELS ELLE DONNE NAISSANCE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QU'EN L'ESPECE CIEKALA, A QUI IL N'ETAIT PAS INTERDIT D'AVOIR PAR AILLEURS UNE ACTIVITE NON SALARIEE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE A L'EGARD DE LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION QUI, POUR CE TRAVAIL, RENDAIT OBLIGATOIRE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL, PEU IMPORTANT QUE CE TRAVAILLEUR AIT PU MANIFESTER DES PREFERENCES POUR TEL OU TEL UTILISATEUR OU QU'IL AIT DISCUTE AVEC L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DU MONTANT DE SA REMUNERATION ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.