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10/01/1979 | FRANCE | N°77-14784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-14784


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1971, PROCURE CHEZ UN UTILISATEUR UN TRAVAIL SALARIE A CIEKALA, DESSINATEUR INDUSTRIEL ET QU'ELLE A REGLE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CORRESPONDANTES; QU'A COMPTER DU 3 JANVIER 1972 ELLE L'A ENVOYE CHEZ UN AUTRE UTILISATEUR MAIS N'A PLUS PAYE LES COTISATIONS DU REGIME GENERAL AU PRETEXTE QUE L'INTERESSE ENTENDAIT ETRE RANGE DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QU'IL S'ETAIT D'AILLEURS AFFILIE AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR

CES TRAVAILLEURS, QU'IL PAYAIT PATENTE ET QU'IL PRESE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1971, PROCURE CHEZ UN UTILISATEUR UN TRAVAIL SALARIE A CIEKALA, DESSINATEUR INDUSTRIEL ET QU'ELLE A REGLE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CORRESPONDANTES; QU'A COMPTER DU 3 JANVIER 1972 ELLE L'A ENVOYE CHEZ UN AUTRE UTILISATEUR MAIS N'A PLUS PAYE LES COTISATIONS DU REGIME GENERAL AU PRETEXTE QUE L'INTERESSE ENTENDAIT ETRE RANGE DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QU'IL S'ETAIT D'AILLEURS AFFILIE AUX ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES POUR CES TRAVAILLEURS, QU'IL PAYAIT PATENTE ET QU'IL PRESENTAIT REGULIEREMENT A LA SOCIETE SA NOTE D'HONORAIRES; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVAIT CONTINUER A VERSER AU REGIME GENERAL LES COTISATIONS CORRESPONDANT A L'EMPLOI DE CE TRAVAILLEUR ALORS QUE, D'UNE PART, LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE N'EST APPLICABLE QUE S'IL EXISTE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE TRAVAILLEUR UN LIEN DE SUBORDINATION, QU'UN TEL LIEN NE SAURAIT ETRE CARACTERISE NI PAR LES "DIRECTIVES GENERALES" RECUES PAR LE TRAVAILLEUR NI PAR LA SEULE REFERENCE A UN "CONTROLE TECHNIQUE" A POSTERIORI, LESQUELS SONT COMMUNS A TOUS LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE LA SOCIETE A FAIT VALOIR QUE LE TRAVAILLEUR CHOISISSAIT LUI-MEME SES CLIENTS, QU'IL DISCUTAIT DANS CHAQUE CAS LE MONTANT DE SA REMUNERATION, QU'IL ETABLISSAIT LUI-MEME SES NOTES D'HONORAIRES, QU'IL ETAIT INSCRIT AUX DIVERS ORGANISMES ADMINISTRATIFS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE COMME PAR LE PASSE C'ETAIT LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT QUI AVAIT PROCURE A CIEKALA L'ENTREPRISE UTILISATRICE POUR LAQUELLE IL AVAIT TRAVAILLE A PARTIR DE JANVIER 1972, QUE C'ETAIT ELLE QUI FACTURAIT A CETTE ENTREPRISE LE PRIX DE CETTE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE ET QUI VERSAIT A CIEKALA LA REMUNERATION CONVENUE , QUE DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE TECHNIQUE ET DE SA SPECIALITE CIEKALA ETAIT TENU DE SE SOUMETTRE AUX DIRECTIVES, AUX CONTROLES ET AUX DELAIS QUI LUI ETAIENT IMPOSES ; QUE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT ET ALORS QUE L'AFFILIATION A UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE, STATUT LEGAL QUI S'IMPOSE AUX TRAVAILLEURS, DEPEND DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET DES LIENS DE DROIT OU DE FAIT AUXQUELS ELLE DONNE NAISSANCE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QU'EN L'ESPECE CIEKALA, A QUI IL N'ETAIT PAS INTERDIT D'AVOIR PAR AILLEURS UNE ACTIVITE NON SALARIEE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE A L'EGARD DE LA SOCIETE EXPRESS SECRETARIAT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION QUI, POUR CE TRAVAIL, RENDAIT OBLIGATOIRE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL, PEU IMPORTANT QUE CE TRAVAILLEUR AIT PU MANIFESTER DES PREFERENCES POUR TEL OU TEL UTILISATEUR OU QU'IL AIT DISCUTE AVEC L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DU MONTANT DE SA REMUNERATION ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14784
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur industriel.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personnel d'une entreprise de travail temporaire.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Assujettissement - Dessinateur industriel.

Doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale le dessinateur industriel qu'une entreprise de travail temporaire envoie chez un utilisateur en facturant à ce dernier le prix de cette fourniture de main-d"oeuvre, qui est tenu de se soumettre aux directives, aux contrôles et aux délais qui lui sont imposés, et qui est ainsi uni à l'entreprise de travail temporaire par un lien de subordination, peu important que ce travailleur puisse manifester des préférences pour tel ou tel utilisateur ou qu'il discute avec l'entreprise de travail temporaire du montant de sa rémunération.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 04 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-09 Bulletin 1974 V N. 471 p. 442 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1979, pourvoi n°77-14784, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19 P. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14784
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