SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MADAME YVONNE X..., EPOUSE Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN NULLITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE PAR LEQUEL MARCEL Y..., SON FRERE, A INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSEL L'HOSPICE DE CUISEAUX, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE LE DOCUMENT PRODUIT NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE BROUILLON, QU'ELLE LUI REPROCHE EGALEMENT D'AVOIR CONSIDERE CE TESTAMENT, COMME VALABLE, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN LIEN MATERIEL ET INTELLECTUEL ENTRE LA DISPOSITION LITIGIEUSE, LA SIGNATURE ET LA DATE ET, AINSI DE N'AVOIR PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, QU'ELLE LUI FAIT ENCORE GRIEF D'AVOIR INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN METTANT A LA CHARGE DES HERITIERS LA PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT DU TESTATEUR AU MOMENT DE L'ACTE, ALORS QUE, LE TESTATEUR ETANT EN ETAT DE DEBILITE MENTALE DEPUIS SON ENFANCE, IL INCOMBAIT AU LEGATAIRE DE PRECISER QUE LES TESTAMENTS AVAIT ETE FAIT DANS UN INTERVALLE DE LUCIDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT LA FORME "ASSEZ ETRANGE ET INSOLITE" DU DOCUMENT INVOQUE, RELEVE QU'IL N'EN APPARAIT PAS MOINS QU'IL CONTIENT DES DISPOSITIONS A CAUSE DE MORT ;
QUE LE LEGE FAIT AU PROFIT DE L'HOSPICE DE CUISEAUX FAIT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARFAITEMENT LISIBLES ET EXEMPTES D'AMBIGUITE, QUE LE TESTAMENT EST ECRIT PAR MARCEL X..., QU'IL EST SIGNE PAR CELUI-CI ET PORTE UNE DATE AU VERSO ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN ENTRE LES DIVERSES MENTIONS DU TESTAMENT, DES LORS QU'ELLES FIGURAIENT TOUTES SUR LE MEME DOCUMENT ;
QU'EN OUTRE, C'EST PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE ENCORE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QU'EN L'ETAT DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MARCEL X... N'ETAIT PAS SAIN D'ESPRIT LORS DE LA REDACTION DU TESTAMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;