SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, MALGRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI AVAIT AUTORISE LA SOCIETE GRANDS MOULINS PROD'HOMMES A PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE, PORTANT NOTAMMENT SUR LA RECOLTE DE BLE DE GOURDELIER ET QUI AVAIT DESIGNE MORENO EN QUALITE DE GARDIEN, GOURDELIER VENDIT, APRES LA MOISSON, SA RECOLTE A FORET ; QU'UN JUGEMENT ULTERIEUR, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, VALIDA LA SAISIE CONSERVATOIRE ET LA CONVERTIT EN SAISIE-EXECUTION ; QUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE MORENO, EN SA QUALITE DE GARDIEN, AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE SURVEILLANCE, LE CONDAMNA A PAYER AU CREANCIER SAISISSANT LE PRIX DE VENTE DE LA RECOLTE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ALORS, D'UNE PART, QU'UNE SAISIE CONSERVATOIRE NE PEUT ETRE PRATIQUEE QUE SUR DES BIENS MEUBLES, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE RECOLTE SUR PIED, LAQUELLE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'UNE SAISIE-BRANDON DONT LES REGLES D'ORDRE PUBLIC N'ONT PAS ETE RESPECTEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE SUR UN BIEN IMMOBILIER EST UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC DONT ON NE PEUT RENONCER A SE PREVALOIR ET QUE LA RENONCIATION A INVOQUER LA NULLITE D'UNE SAISIE NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES POSITIFS MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE ABSTENTION A INVOQUER CETTE NULLITE DANS D'AUTRES INSTANCES ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE RIEN N'INTERDISAIT A LA SOCIETE GRANDS MOULINS PROD'HOMMES DE PRENDRE PAR AVANCE DES MESURES POUR SAUVEGARDER SON GAGE, L'ARRET RETIENT QUE CETTE SOCIETE AVAIT PU FAIRE PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE, ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LES REGLES REGISSANT LA SAISIE-BRANDON, N'AVAIENT PAS A ETRE SUIVIES ; QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.