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10/01/1979 | FRANCE | N°77-12083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1979, 77-12083


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, MALGRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI AVAIT AUTORISE LA SOCIETE GRANDS MOULINS PROD'HOMMES A PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE, PORTANT NOTAMMENT SUR LA RECOLTE DE BLE DE GOURDELIER ET QUI AVAIT DESIGNE MORENO EN QUALITE DE GARDIEN, GOURDELIER VENDIT, APRES LA MOISSON, SA RECOLTE A FORET ; QU'UN JUGEMENT ULTERIEUR, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, VALIDA LA SAISIE CONSERVATOIRE ET LA CONVERTIT EN SAISIE-EXECUTION ; QUE, LA COUR D'

APPEL, ESTIMANT QUE MORENO, EN SA QUALITE DE GARDIEN,...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, MALGRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI AVAIT AUTORISE LA SOCIETE GRANDS MOULINS PROD'HOMMES A PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE, PORTANT NOTAMMENT SUR LA RECOLTE DE BLE DE GOURDELIER ET QUI AVAIT DESIGNE MORENO EN QUALITE DE GARDIEN, GOURDELIER VENDIT, APRES LA MOISSON, SA RECOLTE A FORET ; QU'UN JUGEMENT ULTERIEUR, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, VALIDA LA SAISIE CONSERVATOIRE ET LA CONVERTIT EN SAISIE-EXECUTION ; QUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE MORENO, EN SA QUALITE DE GARDIEN, AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE SURVEILLANCE, LE CONDAMNA A PAYER AU CREANCIER SAISISSANT LE PRIX DE VENTE DE LA RECOLTE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ALORS, D'UNE PART, QU'UNE SAISIE CONSERVATOIRE NE PEUT ETRE PRATIQUEE QUE SUR DES BIENS MEUBLES, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE RECOLTE SUR PIED, LAQUELLE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'UNE SAISIE-BRANDON DONT LES REGLES D'ORDRE PUBLIC N'ONT PAS ETE RESPECTEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE SUR UN BIEN IMMOBILIER EST UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC DONT ON NE PEUT RENONCER A SE PREVALOIR ET QUE LA RENONCIATION A INVOQUER LA NULLITE D'UNE SAISIE NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES POSITIFS MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE ABSTENTION A INVOQUER CETTE NULLITE DANS D'AUTRES INSTANCES ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE RIEN N'INTERDISAIT A LA SOCIETE GRANDS MOULINS PROD'HOMMES DE PRENDRE PAR AVANCE DES MESURES POUR SAUVEGARDER SON GAGE, L'ARRET RETIENT QUE CETTE SOCIETE AVAIT PU FAIRE PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE, ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LES REGLES REGISSANT LA SAISIE-BRANDON, N'AVAIENT PAS A ETRE SUIVIES ; QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12083
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - Objet - Récoltes - Récoltes sur pied - Validité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Saisie conservatoire - Gardien - Défaut de surveillance.

* SAISIE BRANDON - Domaine d'application - Garantie prise par avance sur la vente de la récolte (non).

* SAISIE CONSERVATOIRE - Gardien - Faute - Effet.

Justifient légalement leur décision refusant de prononcer la nullité d'une saisie conservatoire portant sur une récolte sur pied les juges qui, après avoir relevé que rien n'interdisait au créancier de prendre par avance des mesures pour sauvegarder son gage, retiennent que ce créancier avait fait pratiquer une saisie conservatoire et qu'il en résultait que les règles de la saisie brandon n'avaient pas à être suivies. Ils peuvent en conséquence, condamner le tiers désigné en qualité de gardien de la récolte saisie qui avait commis une faute de surveillance ayant permis la vente de la récolte par le saisi à payer au créancier saisissant le prix de vente de la récolte ainsi que des dommages-intérêts.


Références :

Code civil 520
Code de procédure civile 48
Code de procédure civile 626

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 20 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1979, pourvoi n°77-12083, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 14 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 14 P. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12083
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