SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA SOCIETE STUDIO PLESS QUI A POUR OBJET L'EXECUTION DE DESSINS PUBLICITAIRES, DEPLIANTS, PROSPECTUS, MAQUETTES, ETAIT TENUE D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DAME X..., GRAPHISTE PUBLICITAIRE, DU CHEF DES TRAVAUX QU'ELLE LUI CONFIAIT, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LIVRER SON TRAVAIL DANS UN CERTAIN DELAI, UTILISANT, POUR L'EXECUTER, LES RESSOURCES D'UN SERVICE ORGANISE ET QUE LA QUALIFICATION D'HONORAIRES DONNEE AUX SOMMES RECUES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXISTENCE DU LIEN DE DEPENDANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE STUDIO PLESS ;
ATTENDU QUE QUEL QUE PUISSE ETRE LE MERITE DE CES MOTIFS, UN ASSURE NE PEUT POUR LA MEME ACTIVITE ETRE AFFILIE A LA FOIS AU REGIME GENERAL DES SALARIES ET AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ; QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT ELLE-MEME QUE DAME WAGNER ETAIT AFFILIEE AUX ORGANISMES SOCIAUX INSTITUES POUR LES TRAVAILLEURS NON SALARIES A QUI ELLE VERSAIT LES COTISATIONS CORRESPONDANT A L'ACTIVITE INDEPENDANTE QU'ELLE ESTIMAIT EXERCER, DEVAIT STATUER CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES REGIMES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES PAR LA SITUATION DE CE TRAVAILLEUR ; QU'EN OMETTANT D'APPELER EN CAUSE TOUTES LES CAISSES INTERESSEES A LA SOLUTION DE CE CONFLIT D'AFFILIATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.