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10/01/1979 | FRANCE | N°77-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-11678


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA SOCIETE STUDIO PLESS QUI A POUR OBJET L'EXECUTION DE DESSINS PUBLICITAIRES, DEPLIANTS, PROSPECTUS, MAQUETTES, ETAIT TENUE D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DAME X..., GRAPHISTE PUBLICITAIRE, DU CHEF DES TRAVAUX QU'ELLE LUI CONFIAIT, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LIVRER SON TRAVAIL DANS UN CERTAIN DE

LAI, UTILISANT, POUR L'EXECUTER, LES RESSOURCES D'UN SERVIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA SOCIETE STUDIO PLESS QUI A POUR OBJET L'EXECUTION DE DESSINS PUBLICITAIRES, DEPLIANTS, PROSPECTUS, MAQUETTES, ETAIT TENUE D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DAME X..., GRAPHISTE PUBLICITAIRE, DU CHEF DES TRAVAUX QU'ELLE LUI CONFIAIT, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LIVRER SON TRAVAIL DANS UN CERTAIN DELAI, UTILISANT, POUR L'EXECUTER, LES RESSOURCES D'UN SERVICE ORGANISE ET QUE LA QUALIFICATION D'HONORAIRES DONNEE AUX SOMMES RECUES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXISTENCE DU LIEN DE DEPENDANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE STUDIO PLESS ;

ATTENDU QUE QUEL QUE PUISSE ETRE LE MERITE DE CES MOTIFS, UN ASSURE NE PEUT POUR LA MEME ACTIVITE ETRE AFFILIE A LA FOIS AU REGIME GENERAL DES SALARIES ET AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ; QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT ELLE-MEME QUE DAME WAGNER ETAIT AFFILIEE AUX ORGANISMES SOCIAUX INSTITUES POUR LES TRAVAILLEURS NON SALARIES A QUI ELLE VERSAIT LES COTISATIONS CORRESPONDANT A L'ACTIVITE INDEPENDANTE QU'ELLE ESTIMAIT EXERCER, DEVAIT STATUER CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES REGIMES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES PAR LA SITUATION DE CE TRAVAILLEUR ; QU'EN OMETTANT D'APPELER EN CAUSE TOUTES LES CAISSES INTERESSEES A LA SOLUTION DE CE CONFLIT D'AFFILIATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11678
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Action principale - Nécessité - Sécurité sociale - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur publicitaire.

Un assuré ne peut, pour la même activité, être affilié à la fois au régime général des salariés et au régime des travailleurs indépendants institué par la loi du 12 juillet 1966. Constatant qu'un graphiste est affilié au régime des non-salariés, une Cour d'appel ne peut, quel que soit le mérite de ses motifs, décider l'assujettissement de l'intéressé au régime général du chef des travaux qu'il exécute pour une entreprise de dessins publicitaires, sans appeler en cause toutes les caisses intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation.


Références :

Code de la sécurité sociale L241
LOI 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 21 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-13 Bulletin 1977 V N. 30 p. 24 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-24 Bulletin 1978 V N. 705 (1) p. 528 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1979, pourvoi n°77-11678, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11678
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