SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE METZ, 11 JANVIER 1977) , QUE SARAZIN A DEMANDE A DAME Y... LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME A ELLE VERSEE POUR L'ACHAT ET L'AMENAGEMENT D'UN APPARTEMENT ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE CONSTITUAIT LA RESTITU TION D'UN DON X... ENTACHE DE NULLITE POUR CAUSE IMMORALE, ALORS QU'UN CHANGEMENT DE LA DEMANDE NE SERAIT POSSIBLE QUE DU CONSENTEMENT DE L'ADVERSAIRE, A MOINS QUE LA JURIDICTION SAISIE N'ESTIME QUE CE CHANGEMENT N'AGGRAVE PAS LA POSITION DU DEFENDEUR ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DE L'ADVERSAIRE, N'AURAIENT PAS CONSTATE QUE CE CHANGEMENT N'AGGRAVAIT PAS LA POSITION DU DEFENDEUR, N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET L'ALLEGATION DE DAME Y..., SELON LAQUELLE LA SOMME LUI AVAIT ETE REMISE A TITRE DE LIBERALITE, RELEVE QUE SEUL LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE, TIRE DE LA NULLITE D'UN DON X... POUR CAUSE IMMORALE, AVAIT ETE MODIFIE EN APPEL, MAIS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE, TENDANT A LA RESTITUTION D'UNE SOMME DETERMINEE, ETAIT DEMEURE INCHANGE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES, QUI AURAIENT CONSTATE QUE LA DEMANDE N'ETAITPAS JUSTIFIE EN DROIT, N'AURAIENT PU FONDER LEUR DECISION EN EQUITE SANS L'ENTACHER D'UN MANQUE DE BASE LEGALE MANIFESTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT QUE LE DISPOSANT ENTRETENAIT AVEC LE BENEFICIAIRE DE LA LIBERALITE DES RELATIONSIL LICITES ET MEME ADULTERES NE SUFFIRAIT PAS A INVALIDER L'ACTE, ALORS, QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS ATTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, RECONNAITRE AU CONCUBIN LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES ET CONSTATER QUE CETTE QUALITE NE POUVAIT CONSTITUER AUCUNE SOURCE DE DROIT TANT POUR LUI QUE POUR SA CONCUBINE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'UNE LIBERALITE EST VICIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL LORSQU'ELLE A LIEU ENTRE PERSONNES ENTRETENANT DES RELATIONS INTIMES HORS MARIAGE EN VUEDE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTINUATION INTERESSES DE CES RELATIONS, L'ARRET EXPOSE QUE SARAZIN, MARIE ET PERE DE QUATRE ENFANTS LEGITIMES, QUI ETAIT L'AMANT DE DAME Y... DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, A VERSE DE SES DENIERS, A TITRE DE DON X..., UNE SOMME DESTINEE A L'ACHAT D'UN APPARTEMENT AU SEUL NOM DE CELLE-CI, QU'IL AJOUTE QUE CET APPARTEMENT DEVAIT ETRE LEUR FOYER COMMUN ; ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.