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10/01/1979 | FRANCE | N°77-11357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1979, 77-11357


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE METZ, 11 JANVIER 1977) , QUE SARAZIN A DEMANDE A DAME Y... LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME A ELLE VERSEE POUR L'ACHAT ET L'AMENAGEMENT D'UN APPARTEMENT ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE CONSTITUAIT LA RESTITU TION D'UN DON X... ENTACHE DE NULLITE POUR CAUSE IMMORALE, ALORS QU'UN CHANGEMENT DE LA DEMANDE NE SERAIT POSSIBLE QUE DU CONSENTEMENT DE L'ADVERSAIRE, A MOINS QUE LA JURIDICTION SAISIE N'ESTIME QUE CE CHANGEMENT N'AGGRAVE PAS LA POSITIO

N DU DEFENDEUR ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI, A DEFAUT...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE METZ, 11 JANVIER 1977) , QUE SARAZIN A DEMANDE A DAME Y... LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME A ELLE VERSEE POUR L'ACHAT ET L'AMENAGEMENT D'UN APPARTEMENT ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE CONSTITUAIT LA RESTITU TION D'UN DON X... ENTACHE DE NULLITE POUR CAUSE IMMORALE, ALORS QU'UN CHANGEMENT DE LA DEMANDE NE SERAIT POSSIBLE QUE DU CONSENTEMENT DE L'ADVERSAIRE, A MOINS QUE LA JURIDICTION SAISIE N'ESTIME QUE CE CHANGEMENT N'AGGRAVE PAS LA POSITION DU DEFENDEUR ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DE L'ADVERSAIRE, N'AURAIENT PAS CONSTATE QUE CE CHANGEMENT N'AGGRAVAIT PAS LA POSITION DU DEFENDEUR, N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET L'ALLEGATION DE DAME Y..., SELON LAQUELLE LA SOMME LUI AVAIT ETE REMISE A TITRE DE LIBERALITE, RELEVE QUE SEUL LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE, TIRE DE LA NULLITE D'UN DON X... POUR CAUSE IMMORALE, AVAIT ETE MODIFIE EN APPEL, MAIS QUE L'OBJET DE LA DEMANDE, TENDANT A LA RESTITUTION D'UNE SOMME DETERMINEE, ETAIT DEMEURE INCHANGE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES, QUI AURAIENT CONSTATE QUE LA DEMANDE N'ETAITPAS JUSTIFIE EN DROIT, N'AURAIENT PU FONDER LEUR DECISION EN EQUITE SANS L'ENTACHER D'UN MANQUE DE BASE LEGALE MANIFESTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT QUE LE DISPOSANT ENTRETENAIT AVEC LE BENEFICIAIRE DE LA LIBERALITE DES RELATIONSIL LICITES ET MEME ADULTERES NE SUFFIRAIT PAS A INVALIDER L'ACTE, ALORS, QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS ATTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, RECONNAITRE AU CONCUBIN LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES ET CONSTATER QUE CETTE QUALITE NE POUVAIT CONSTITUER AUCUNE SOURCE DE DROIT TANT POUR LUI QUE POUR SA CONCUBINE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'UNE LIBERALITE EST VICIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL LORSQU'ELLE A LIEU ENTRE PERSONNES ENTRETENANT DES RELATIONS INTIMES HORS MARIAGE EN VUEDE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTINUATION INTERESSES DE CES RELATIONS, L'ARRET EXPOSE QUE SARAZIN, MARIE ET PERE DE QUATRE ENFANTS LEGITIMES, QUI ETAIT L'AMANT DE DAME Y... DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, A VERSE DE SES DENIERS, A TITRE DE DON X..., UNE SOMME DESTINEE A L'ACHAT D'UN APPARTEMENT AU SEUL NOM DE CELLE-CI, QU'IL AJOUTE QUE CET APPARTEMENT DEVAIT ETRE LEUR FOYER COMMUN ; ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11357
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - Demande en restitution de sommes - Demande fondée en appel sur la nullité d'un don manuel pour cause immorale.

DONATION - Don manuel - Nullité - Cause immorale - Demande présentée en appel - Demande initiale en restitution de sommes - Demande nouvelle (non).

Statuant sur une demande en restitution d'une somme d'argent une Cour d'appel peut déclarer recevable le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel selon lequel cette somme constituait un don manuel entaché de nullité pour cause immorale, dès lors qu'il est constaté que seul le fondement de la demande a été modifié en appel, mais que l'objet de la demande, tendant à la restitution d'une somme déterminée, demeurait inchangé.

2) DONATION - Nullité - Cause immorale - Concubinage - Constatations suffisantes.

CONCUBINAGE - Donation entre concubins - Nullité - Conditions - Cause immorale - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause immorale - Concubin - Don manuel.

Justifie légalement sa décision condamnant une personne à restituer une certaine somme, l'arrêt qui, après avoir énoncé qu'une libéralité est viciée en application de l'article 1131 du Code civil, lorsqu'elle a lieu entre personnes entretenant des relations intimes hors mariage en vue de l'établissement et de la continuation intéressée de ces relations, relève que le demandeur, marié et père de quatre enfants légitimes, qui était l'amant de la défenderesse depuis plusieurs années, avait versé de ses deniers à titre de don manuel, cette somme destinée à l'achat, au seul nom de la défenderesse, d'un appartement devant être leur foyer commun.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1131
Code de procédure civile 565 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 11 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-02-22 Bulletin 1960 I N. 121 (2) p. 97 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-02-08 Bulletin 1978 II N. 32 (2) p. 25 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-12 Bulletin 1978 IV N. 159 (1) p. 137 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-01-06 Bulletin 1964 I N. 12 p. 8 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-05-05 Bulletin 1964 I N. 231 p. 179 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-15 Bulletin 1975 I N. 365 p. 303 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-01 Bulletin 1978 I N. 85 p. 70 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1979, pourvoi n°77-11357, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11357
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