SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'A LA SUITE DE DESORDRES APPARUS DANS UN GROUPE D'IMMEUBLES CONSTRUITS POUR LA SOCIETE D'HLM L'HABITAT COMMUNAUTAIRE, CETTE SOCIETE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LES ARCHITECTES, LES SYNDICS DE LA FAILLITE DE L'ENTREPRENEUR RITZ, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ET LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; QU'AUCUNE CONCLUSION N'AYANT ETE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES DU 16 SEPTEMBRE 1969 AU 26 MARS 1973, LES ARCHITECTES ET LEUR ASSUREUR ONT DEMANDE AU TRIBUNAL DE CONSTATER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'URBAINE ET LA SEINE, DEVENUE UAP, ET LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SE SONT ASSOCIEES A CETTE DEMANDE ; QUE LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A SOUTENU QUE LE DELAI DE PEREMPTION AURAIT ETE SUSPENDU PAR LES POURPARLERS QU'ELLE AVAIT ENGAGES AVEC LES COMPAGNIES D'ASSURANCES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ORGANISME DENOMME SECTION CONSTRUCTION DES ASSURANCES.
ATTENDU QUE LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'INSTANCE PERIMEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES ACTES DE SUSPENSION DE LA PEREMPTION S'APPRECIANT EN FONCTION DE L'INTENTION DE CELUI A QUI LA PEREMPTION EST OPPOSEE, IL AURAIT SUFFI QUE CELUI-CI AIT PU LEGITIMEMENT PENSER QU'IL ETAIT EN POURPARLERS AVEC LE VERITABLE REPRESENTANT DE SES ADVERSAIRES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONTESTER LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SECTION CONSTRUCTION QU'EN CONTREDISANT SES PROPRES AFFIRMATIONS SUR LA NATURE DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET QU'EN RAISON DE CETTE NATURE, LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE N'AURAIT PAS EU A VERIFIER LES POUVOIRS DE SON INTERLOCUTEUR, DE TELLE SORTE QUE CELUI-CI AURAIT BENEFICIE AU MOINS D'UN MANDAT APPARENT ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, L'ARRET ENONCE QUE LA SECTION CONSTRUCTION DES ASSURANCES A AGI EN QUALITE DE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES ASSUREURS ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE CONSIDEREE, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, COMME UN MANDATAIRE EXPRES OU TACITE OU COMME UN GERANT D'AFFAIRE DES ASSUREURS PRIS INDIVIDUELLEMENT ET ENCORE MOINS DES ARCHITECTES AVEC LESQUELS ELLE N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT ; QUE L'ARRET AJOUTE, EN CE QUI CONCERNE LE MANDAT APPARENT ALLEGUE, QU'EN TANT QUE SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM, LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE SE DEVAIT DE VERIFIER LES POUVOIRS DE LA SECTION CONSTRUCTION DES ASSURANCES ; QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'ABANDON DE L'INSTANCE PAR LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE, A, SANS SE CONTREDIRE, DONNE UNE BASE LEGALE A LA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET, POUR CONDAMNER LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ENONCE QUE LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE ELLE EST ABUSIVE ; QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS CARACTERISER LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A VERSER A LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LA SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.