SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE D. R. ET J. L. ONT VECU EN CONCUBINAGE, DE 1947 A 1960 ; QU'ILS SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS LE 18 AOUT 1960, ET QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JANVIER 1969 ; QUE DAME R., SOUTENANT AVOIR CONTRIBUE PAR SON ACTIVITE PENDANT VINGT ANS DE VIE COMMUNE A LA PROSPERITE D'UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MARI, S'ESTFONDEE SUR LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE POUR DEMANDER INDEMNITE A L. ; ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE ET INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI Y AVAIENT FAIT DROIT, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE, DANS L'ESPECE, EN COLLABORANT A LA PROFESSION DE SON MARI, LA FEMME N'AVAIT FAIT QUE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, COMME L'ARTICLE 214, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, TELQUE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LUI EN FAISAIT OBLIGATION ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, CETTE DISPOSITION N'A PU ETRE APPLIQUEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE DAME R. PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A SON MARIAGE AVEC L., ET QUE, D'AUTRE PART, MEME PENDANT LE MARIAGE ; L'ARTICLE 214 N'EXCLUAIT PAS QUE LA FEMME PUT OBTENIR INDEMNITE DANS LA MESURE OU SON ACTIVITE, ALLANT AU-DELA DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, AVAIT REALISE A LA FOIS UN APPAUVRISSEMENT RESULTANT POUR ELLE DU TRAVAIL FOURNI SANS REMUNERATION ET UN ENRICHISSEMENT CORRELATIF DE SON MARI, QUI POUVAIT RESULTER TANT DE L'ABSENCE MEME DE VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUE DE LA PLUS VALUE PROCUREE A UN BIEN DUDIT MARI ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL N'EST PAS DENIE PAR LES PARTIES, BIEN QU'ELLES N'AIENT CRU DEVOIR FOURNIER AUCUNE JUSTIFICATION A CE SUJET, QUE LEURS DROITS RESPECTIFS ONT ETE DEFINITIVEMENT LIQUIDES APRES LEUR DIVORCE ; QU'EN STATUANT AINSI, POUR ADMETTRE UNE RENONCIATION DE DAME R. A SES DROITS, SUR UNE LIQUIDATION DONT ELLE CONSTATAIT SEULEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS DENIEE ET DONT ELLE ADMETTAIT QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'ETAIT PRODUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.