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09/01/1979 | FRANCE | N°77-12991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1979, 77-12991


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QUE D. R. ET J. L. ONT VECU EN CONCUBINAGE, DE 1947 A 1960 ; QU'ILS SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS LE 18 AOUT 1960, ET QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JANVIER 1969 ; QUE DAME R., SOUTENANT AVOIR CONTRIBUE PAR SON ACTIVITE PENDANT VINGT ANS DE VIE COMMUNE A LA PROSPERITE D'UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MARI, S'ESTFONDEE SUR LES PRINCIPES DE L'ENRICHI

SSEMENT SANS CAUSE POUR DEMANDER INDEMNITE A L. ; ATTENDU Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QUE D. R. ET J. L. ONT VECU EN CONCUBINAGE, DE 1947 A 1960 ; QU'ILS SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS LE 18 AOUT 1960, ET QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JANVIER 1969 ; QUE DAME R., SOUTENANT AVOIR CONTRIBUE PAR SON ACTIVITE PENDANT VINGT ANS DE VIE COMMUNE A LA PROSPERITE D'UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MARI, S'ESTFONDEE SUR LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE POUR DEMANDER INDEMNITE A L. ; ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE ET INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI Y AVAIENT FAIT DROIT, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE, DANS L'ESPECE, EN COLLABORANT A LA PROFESSION DE SON MARI, LA FEMME N'AVAIT FAIT QUE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, COMME L'ARTICLE 214, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, TELQUE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LUI EN FAISAIT OBLIGATION ;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, CETTE DISPOSITION N'A PU ETRE APPLIQUEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE DAME R. PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A SON MARIAGE AVEC L., ET QUE, D'AUTRE PART, MEME PENDANT LE MARIAGE ; L'ARTICLE 214 N'EXCLUAIT PAS QUE LA FEMME PUT OBTENIR INDEMNITE DANS LA MESURE OU SON ACTIVITE, ALLANT AU-DELA DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, AVAIT REALISE A LA FOIS UN APPAUVRISSEMENT RESULTANT POUR ELLE DU TRAVAIL FOURNI SANS REMUNERATION ET UN ENRICHISSEMENT CORRELATIF DE SON MARI, QUI POUVAIT RESULTER TANT DE L'ABSENCE MEME DE VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUE DE LA PLUS VALUE PROCUREE A UN BIEN DUDIT MARI ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL N'EST PAS DENIE PAR LES PARTIES, BIEN QU'ELLES N'AIENT CRU DEVOIR FOURNIER AUCUNE JUSTIFICATION A CE SUJET, QUE LEURS DROITS RESPECTIFS ONT ETE DEFINITIVEMENT LIQUIDES APRES LEUR DIVORCE ; QU'EN STATUANT AINSI, POUR ADMETTRE UNE RENONCIATION DE DAME R. A SES DROITS, SUR UNE LIQUIDATION DONT ELLE CONSTATAIT SEULEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS DENIEE ET DONT ELLE ADMETTAIT QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'ETAIT PRODUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12991
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Collaboration de la femme à l'activité professionnelle du mari - Collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage - Indemnisation - Possibilité.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Enrichissement corrélatif du défendeur - Mariage - Collaboration de la femme à l'activité professionnelle du mari - Collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage.

Viole par fausse application l'article 214 alinéa 3 du Code civil la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée par une femme contre son ex-mari, après divorce, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir contribué pendant vingt ans de vie commune par son activité à la prospérité d'une entreprise du mari, a retenu qu'en collaborant à la profession de celui-ci, la femme n'avait fait que contribuer aux charges du mariage comme l'article susvisé lui en faisait obligation. En effet l'article 214 du Code civil n'exclut pas qu'une femme puisse, pendant le mariage, obtenir indemnité dans la mesure où son activité, allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, réalise à la fois un appauvrissement résultant pour elle du travail fourni sans rémunération et un enrichissement corrélatif, qui peut résulter tant de l'absence même de rémunération que de la plus-value procurée à un bien du mari.

2) RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Mariage - Indemnisation entre époux.

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Collaboration de la femme à l'activité professionnelle du mari - Collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage - Indemnisation - Renonciation - Preuve - * RENONCIATION - Définition - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer.

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour admettre la renonciation d'une femme à ses droits à une indemnité, fondée sur l'enrichissement sans cause, pour avoir contribué par son activité, pendant vingt ans de vie commune à la prospérité de l'entreprise de son mari, se fonde sur une prétendue liquidation des droits respectifs des époux après divorce, dont elle constate qu'elle n'est pas contestée par les ex-époux mais dont elle admet qu'aucune justification n'est produite.


Références :

(1)
Code civil 214 AL. 3 ( du 13 juillet 1965) CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-10-24 Bulletin 1978 I N. 316 p. 243 (REJET) et les arrêts citês. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-25 Bulletin 1972 I N. 223 p. 195 (REJET) et l'arrêt cité. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-09 Bulletin 1975 I N. 121 p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-26 Bulletin 1975 I N. 346 p. 286 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-03-03 Bulletin 1976 I N. 94 p. 78 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1979, pourvoi n°77-12991, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11 P. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12991
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