SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE EST EN DROIT DE FAIRE CESSER LES ACTES PORTANT ATTEINTE A SON DROIT DE JOUISSANCE DE LA CHOSE INDIVISE ; ATTENDU QUE POUR REJETER UNE DEMANDE FORMEE CONTRE DAME Y... ET TENDANT A LUI FAIRE INTERDIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LOCAUX CONSTRUITS SUR UN TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT A SON CONCUBIN, ASSEN, A DAME X... ET A PLUSIEURS AUTRES PERSONNES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE PROCEDURE DE PARTAGE DE CETTE TERRE EST ACTUELLEMENT EN COURS ET QUE JUSQU'A SON ABOUTISSEMENT AUCUN INDIVISAIRE NE SAURAIT AGIR CONTRE UN AUTRE INDIVISAIRE OCCUPANT TOUT OU PARTIE DE CETTE TERRE OU CONTRE UN TIERS L'OCCUPANT POUR LE COMPTE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, JUSQU'AU PARTAGE, LA TERRE LITIGIEUSE NE POUVAIT EN TOUT OU EN PARTIE FAIRE L'OBJET, DE LA PART D'UN COPROPRIETAIRE OU D'UN OCCUPANT DE SON CHEF, D'UNE JOUISSANCE PRIVATIVE EXCLUANT CELLE DES AUTRES INDIVISAIRES SANS L'ACCORD DE CEUX-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE.