La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1979 | FRANCE | N°76-11255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1979, 76-11255


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE EST EN DROIT DE FAIRE CESSER LES ACTES PORTANT ATTEINTE A SON DROIT DE JOUISSANCE DE LA CHOSE INDIVISE ; ATTENDU QUE POUR REJETER UNE DEMANDE FORMEE CONTRE DAME Y... ET TENDANT A LUI FAIRE INTERDIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LOCAUX CONSTRUITS SUR UN TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT A SON CONCUBIN, ASSEN, A DAME X... ET A PLUSIEURS AUTRES PERSONNES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE PROCEDURE DE PARTAGE DE CETTE TERRE EST ACTUELLEMENT EN COURS ET QUE JUSQU'A

SON ABOUTISSEMENT AUCUN INDIVISAIRE NE SAURAIT AGIR CONTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE EST EN DROIT DE FAIRE CESSER LES ACTES PORTANT ATTEINTE A SON DROIT DE JOUISSANCE DE LA CHOSE INDIVISE ; ATTENDU QUE POUR REJETER UNE DEMANDE FORMEE CONTRE DAME Y... ET TENDANT A LUI FAIRE INTERDIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LOCAUX CONSTRUITS SUR UN TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT A SON CONCUBIN, ASSEN, A DAME X... ET A PLUSIEURS AUTRES PERSONNES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE PROCEDURE DE PARTAGE DE CETTE TERRE EST ACTUELLEMENT EN COURS ET QUE JUSQU'A SON ABOUTISSEMENT AUCUN INDIVISAIRE NE SAURAIT AGIR CONTRE UN AUTRE INDIVISAIRE OCCUPANT TOUT OU PARTIE DE CETTE TERRE OU CONTRE UN TIERS L'OCCUPANT POUR LE COMPTE DE CE DERNIER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, JUSQU'AU PARTAGE, LA TERRE LITIGIEUSE NE POUVAIT EN TOUT OU EN PARTIE FAIRE L'OBJET, DE LA PART D'UN COPROPRIETAIRE OU D'UN OCCUPANT DE SON CHEF, D'UNE JOUISSANCE PRIVATIVE EXCLUANT CELLE DES AUTRES INDIVISAIRES SANS L'ACCORD DE CEUX-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11255
Date de la décision : 09/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION (régime antérieur à la loi du 31 décembre 1976) - Chose indivise - Usage - Droit des indivisaires - Limite.

En vertu de l'article 544 du Code civil, tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes portant atteinte à son droit de jouissance de la chose indivise. Méconnaît le texte susvisé la décision rejetant une demande tendant à interdire à un coïndivisaire l'exercice d'une activité commerciale dans les locaux construits sur le terrain indivis, alors que, jusqu'au partage, la terre litigieuse ne pouvait en tout ou en partie être l'objet, de la part d'un copropriétaire, d'une jouissance privative excluant celle des autres indivisaires sans leur accord.


Références :

Code civil 544 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel Polynésie française, 13 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-07 Bulletin 1971 I N. 55 (2) p.46 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-10-04 Bulletin 1972 III N. 496 p.363 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-28 Bulletin 1973 III N. 242 p.175 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1979, pourvoi n°76-11255, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 10 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 10 P. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.11255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award