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03/01/1979 | FRANCE | N°77-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1979, 77-11997


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 851 FRANCS FORMEE A L'ENCONTRE DE POZZO DI BORGO PAR DE TOLLENAERE ET REJETER LE CONTREDIT DE POZZO DI BORGO FAISANT ETAT D'UNE ATTESTATION DE SMERDJEAN AFFIRMANT QUE LES PLANTES QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA LIVRAISON LITIGIEUSE "ONT ETE REPRISES PAR DE TOLLENAERE" LE TRIBUNAL RETIENT UNIQUEMENT QUE LA CREANCE DE TOLLENAERE "PARAIT" RESSORTIR D'UN BON DE LIVRAISON EN DATE DU 29 MARS 1974 ET QUE "MEME SI LE MONTANT EST IDENTIQUE" A CELUI QUI

FIGURE SUR LA FACTURE A LAQUELLE SE REFERE LE TEMOIN "IL NE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 851 FRANCS FORMEE A L'ENCONTRE DE POZZO DI BORGO PAR DE TOLLENAERE ET REJETER LE CONTREDIT DE POZZO DI BORGO FAISANT ETAT D'UNE ATTESTATION DE SMERDJEAN AFFIRMANT QUE LES PLANTES QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA LIVRAISON LITIGIEUSE "ONT ETE REPRISES PAR DE TOLLENAERE" LE TRIBUNAL RETIENT UNIQUEMENT QUE LA CREANCE DE TOLLENAERE "PARAIT" RESSORTIR D'UN BON DE LIVRAISON EN DATE DU 29 MARS 1974 ET QUE "MEME SI LE MONTANT EST IDENTIQUE" A CELUI QUI FIGURE SUR LA FACTURE A LAQUELLE SE REFERE LE TEMOIN "IL NE PARAIT PAS S'AGIR DE LA MEME LIVRAISON" ; QU'EN SE PRONONCANT AINSI, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, LE TRIBUNAL NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11997
Date de la décision : 03/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs dubitatifs - Emploi du terme "paraît".

* VENTE - Prix - Payement - Action en payement - Demande déclarée justifiée - Motis dubitatifs.

* VENTE - Prix - Payement - Action en payement - Fourniture de marchandises - Créance du vendeur paraissant ressortir du bon de livraison.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un acheteur en paiement de marchandises qu'il prétendait avoir été reprises par le vendeur, déclare, par motifs dubitatifs, que la créance du vendeur "paraît" ressortir d'un bon de livraison.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de commerce Ajaccio, 24 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-01-06 Bulletin 1969 IV N. 4 p. 3 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-29 Bulletin 1972 II N. 204 p. 164 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1979, pourvoi n°77-11997, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11997
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