La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1978 | FRANCE | N°78-60629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 78-60629


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-6 ET L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'EFFECTIF DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PROTECTION ILE-DE-FRANCE ENTRAINANT L'ELECTION DE SEPT DELEGUES DU PERSONNEL, UN PROTOCOLE PREELECTORAL A REPARTI CES SIEGES A RAISON DE SIX, DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES, ET DE UN DANS CELUI DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ;

ATTENDU QUE, TOUT EN DECLARANT REGULIERE DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES L'ELECTION DE SIX DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRES ET DE SIX SUPPLEANTS, QUI AVAIT EU LIEU LE 21 AVRIL 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'UN SEPTIEME SIEGE

SERAIT ATTRIBUE A CE COLLEGE POUR LE CANDIDAT ARRIVE EN SE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-6 ET L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'EFFECTIF DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PROTECTION ILE-DE-FRANCE ENTRAINANT L'ELECTION DE SEPT DELEGUES DU PERSONNEL, UN PROTOCOLE PREELECTORAL A REPARTI CES SIEGES A RAISON DE SIX, DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES, ET DE UN DANS CELUI DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ;

ATTENDU QUE, TOUT EN DECLARANT REGULIERE DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES L'ELECTION DE SIX DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRES ET DE SIX SUPPLEANTS, QUI AVAIT EU LIEU LE 21 AVRIL 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'UN SEPTIEME SIEGE SERAIT ATTRIBUE A CE COLLEGE POUR LE CANDIDAT ARRIVE EN SEPTIEME POSITION TANT COMME TITULAIRE QUE COMME SUPPLEANT ;

QU'EN STATUANT AINSI CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION D'UN SEPTIEME SIEGE DE DELEGUE DU PERSONNEL AU COLLEGE EMPLOYES, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOISY-LE-SEC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60629
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Représentation du collège "cadres".

Ne justifie pas légalement sa décision le juge du fond qui, tout en déclarant régulière, dans le collège des employés d'une société, l'élection de six délégués du personnel titulaires et de six suppléants, décide qu'un septième siège sera attribué à ce collège pour le candidat arrivé en septième position tant comme titulaire que comme suppléant, alors que le protocole électoral avait réparti les sept sièges de délégués du personnel à raison de six dans le collège des employés et de un dans celui des cadres et agents de maîtrise.


Références :

Code du travail L420-6 CASSATION
Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montreuil-sous-Bois, 17 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°78-60629, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 888 P. 669
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 888 P. 669

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award