SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 122-8 ET 9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A PAYER A MOHAMED X... Y..., OS-2 PEINTRE, QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 6 FEVRIER 1968 ET LICENCIE LE 2 JANVIER 1975, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE MOHAMED X... AVAIT PARTICIPE A UNE SIMPLE ALTERCATION OU DISPUTE DONT L'ORIGINE ET LA RESPONSABILITE RESTAIENT IMPRECISES, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE SA PART INTENTION DELIBEREE DE SE LIVRER A DES ACTES DE VIOLENCES, QU'IL AVAIT EU SEULEMENT UNE REACTION COLEREUSE, CERTES REGRETTABLE, MAIS SANS CONSEQUENCES FACHEUSES POUR AUTRUI, A INFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENTREPRISE ET A ESTIME QUE CES FAITS NE JUSTIFIAIENT PAS LA RUPTURE IMMEDIATE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MOHAMED X... AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS DONT DEUX A L'OCCASION DE FAITS SIMILAIRES, ET TOUT EN ENONCANT PAR AILLEURS, QUE SON LICENCIEMENT AVAIT ETE PRONONCE POUR LE MOTIF REEL ET SERIEUX CONTENU DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 2 JANVIER 1975, C'EST-A-DIRE "A AGRESSE UN SALARIE AU SEIN DE L'ENTREPRISE" , FAITS REPETES D'UNE GRAVITE EXCLUANT LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A PAYER A MOHAMED X... UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE ET LA LETTRE DE LICENCIEMENT QUI LUI ONT ETE ADRESSEES LES 24 DECEMBRE 1974 ET 2 JANVIER 1975 ONT ETE RETOURNEES L'UNE ET L'AUTRE A L'EXPEDITEUR AVEC LA MENTION "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE" , ET QUE, DE CE FAIT, LES GARANTIES EDICTEES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973 EN FAVEUR DES SALARIES AVAIENT ETE ELUDEES PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT REPREHENSIBLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES LETTRES SUSVISEES ONT ETE ENVOYEES A L'ADRESSE INDIQUEE PAR MOHAMED X... LUI-MEME, A LAQUELLE LUI AVAIENT ETE ADRESSEES LES PRECEDENTES LETTRES D'AVERTISSMENT, ET A LAQUELLE IL S'EST ENCORE DOMICILIE DANS UNE LETTRE D'ENVOI D'UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL QU'IL A ADRESSEE A SON EMPLOYEUR, LE 4 JANVIER 1975, PUIS DANS TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE, DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET EN APPEL, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.