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19/12/1978 | FRANCE | N°77-40904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40904


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 122-8 ET 9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A PAYER A MOHAMED X... Y..., OS-2 PEINTRE, QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 6 FEVRIER 1968 ET LICENCIE LE 2 JANVIER 1975, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE MOHAMED X... AVAIT PARTICIPE A UNE SIMPLE ALTERCATION OU DISPUTE DONT L'ORIGINE ET LA RESPONSABILITE RESTAIENT IMPRECISES, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE SA PART INTENTION DELIBEREE DE SE LIVRER A DES ACTES DE VIOLENCES, QU'IL AVAIT EU SEULEMENT UNE REACTION COLE

REUSE, CERTES REGRETTABLE, MAIS SANS CONSEQUENCES FAC...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 122-8 ET 9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A PAYER A MOHAMED X... Y..., OS-2 PEINTRE, QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 6 FEVRIER 1968 ET LICENCIE LE 2 JANVIER 1975, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE MOHAMED X... AVAIT PARTICIPE A UNE SIMPLE ALTERCATION OU DISPUTE DONT L'ORIGINE ET LA RESPONSABILITE RESTAIENT IMPRECISES, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE SA PART INTENTION DELIBEREE DE SE LIVRER A DES ACTES DE VIOLENCES, QU'IL AVAIT EU SEULEMENT UNE REACTION COLEREUSE, CERTES REGRETTABLE, MAIS SANS CONSEQUENCES FACHEUSES POUR AUTRUI, A INFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENTREPRISE ET A ESTIME QUE CES FAITS NE JUSTIFIAIENT PAS LA RUPTURE IMMEDIATE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MOHAMED X... AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS DONT DEUX A L'OCCASION DE FAITS SIMILAIRES, ET TOUT EN ENONCANT PAR AILLEURS, QUE SON LICENCIEMENT AVAIT ETE PRONONCE POUR LE MOTIF REEL ET SERIEUX CONTENU DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 2 JANVIER 1975, C'EST-A-DIRE "A AGRESSE UN SALARIE AU SEIN DE L'ENTREPRISE" , FAITS REPETES D'UNE GRAVITE EXCLUANT LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT A PAYER A MOHAMED X... UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE ET LA LETTRE DE LICENCIEMENT QUI LUI ONT ETE ADRESSEES LES 24 DECEMBRE 1974 ET 2 JANVIER 1975 ONT ETE RETOURNEES L'UNE ET L'AUTRE A L'EXPEDITEUR AVEC LA MENTION "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE" , ET QUE, DE CE FAIT, LES GARANTIES EDICTEES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973 EN FAVEUR DES SALARIES AVAIENT ETE ELUDEES PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT REPREHENSIBLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES LETTRES SUSVISEES ONT ETE ENVOYEES A L'ADRESSE INDIQUEE PAR MOHAMED X... LUI-MEME, A LAQUELLE LUI AVAIENT ETE ADRESSEES LES PRECEDENTES LETTRES D'AVERTISSMENT, ET A LAQUELLE IL S'EST ENCORE DOMICILIE DANS UNE LETTRE D'ENVOI D'UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL QU'IL A ADRESSEE A SON EMPLOYEUR, LE 4 JANVIER 1975, PUIS DANS TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE, DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET EN APPEL, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40904
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Violences exercées sur un autre salarié.

Les agressions successives dont un salarié s'est rendu coupable sur d'autres préposés au sein de l'entreprise sont des faits répétés d'une gravité excluant la continuation de l'exécution du contrat même pendant le préavis.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification - Lettre recommandée - Salarié n'habitant plus à l'adresse indiquée - Salarié n'ayant pas fait connaître son changement d'adresse - Lettres émanant du salarié et pièces de la procédure ne faisant état que de l'adresse prétendument erronée - Portée.

L'employeur ne saurait être condamné pour inobservation de la procédure de licenciement au seul motif que la lettre de convocation d'un salarié à l'entretien préalable et celle de licenciement lui ont été retournées avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" alors que l'adresse à laquelle ces lettres ont été envoyées est celle indiquée par le salarié lui-même qui déclare encore y être domicilié tant dans une lettre d'avertissement à son employeur, que dans toutes les pièces de la procédure prud"homale.


Références :

(2)
Code du travail L122-14-4 CASSATION
Code du travail L122-8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 15 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-14 Bulletin 1974 V N. 116 (3) p. 108 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-40904, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 884 P. 666
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 884 P. 666

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40904
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