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19/12/1978 | FRANCE | N°77-40826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40826


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT DE L'USINE D'ALBI DE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION QU'IL AVAIT ENGAGEE CONTRE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS DECLARE AGIR POUR FAIRE CONNAITRE LES DROITS INDIVIDUELS DE SES MEMBRES MAIS POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LU

I-MEME, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT DE L'USINE D'ALBI DE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION QU'IL AVAIT ENGAGEE CONTRE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS DECLARE AGIR POUR FAIRE CONNAITRE LES DROITS INDIVIDUELS DE SES MEMBRES MAIS POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LUI-MEME, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES METTAIENT EN EVIDENCE L'EXISTENCE D'UNE ACTION PRINCIPALE FONDEE SUR L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DE TRAVAIL ET TENDANT A L'APPLICATION D'UN ACCORD COLLECTIF INTERVENU LE 15 JANVIER 1975, ET QU'A CETTE ACTION ETAIT JOINTE UNE INTERVENTION DU SYNDICAT AGISSANT EN SON NOM PROPRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU MEME CODE, POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS ET LA PUBLICATION DU JUGEMENT ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'EN PRODUISANT EN CAUSE D'APPEL DES DOCUMENTS QUI N'AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES EN PREMIERE INSTANCE, LE SYNDICAT N'AVAIT PAS VALABLEMENT ETABLI QUE SES MEMBRES EUSSENT ETE AVERTIS DE SON ACTION, ALORS QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE N'AVAIT PAS CONTESTE DE FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES ET S'ETAIT BORNEE A PRETENDRE QUE LE SYNDICAT EUT DU PRESENTER UNE DEMANDE INDIVIDUELLE AU NOM DE SES ADHERENTS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, QUELLE QUE FUT SA TENTATIVE TARDIVE DE REGULARISATION, L'ACTION DU SYNDICAT, QUI N'AVAIT PAS DESIGNE OU PERMIS DE DETERMINER CEUX DE SES MEMBRES AU NOM DE QUI IL AURAIT PU AGIR AU TITRE DE L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL, NI PRECISE QU'IL AGISSAIT POUR EUX SEULS, TENDAIT PRINCIPALEMENT A CE QUE LES DISPOSITIONS D'UN ACCORD COLLECTIF SOIENT APPLIQUEES AU PROFIT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE, EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTION ECHAPPANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40826
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Application d'un accord collectif - Compétence.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Syndicat - Action intentée en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail - Action née d'un accord collectif - Conditions.

Echappe à la compétence de la juridiction prud"homale l'action d'un syndicat qui n'a pas désigné ou permis de déterminer ceux de ses membres au nom de qui il agissait au titre de l'article L 135-4 du Code du travail ni précisé qu'il intervenait pour eux seuls mais demandait principalement à ce que les dispositions d'un accord collectif soient appliquées au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise.


Références :

Code du travail L135-4

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ), 15 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-03 Bulletin 1972 V N. 595 p.541 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-40826, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 894 P. 673
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 894 P. 673

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40826
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