SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT DE L'USINE D'ALBI DE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION QU'IL AVAIT ENGAGEE CONTRE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS DECLARE AGIR POUR FAIRE CONNAITRE LES DROITS INDIVIDUELS DE SES MEMBRES MAIS POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LUI-MEME, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES METTAIENT EN EVIDENCE L'EXISTENCE D'UNE ACTION PRINCIPALE FONDEE SUR L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DE TRAVAIL ET TENDANT A L'APPLICATION D'UN ACCORD COLLECTIF INTERVENU LE 15 JANVIER 1975, ET QU'A CETTE ACTION ETAIT JOINTE UNE INTERVENTION DU SYNDICAT AGISSANT EN SON NOM PROPRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU MEME CODE, POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS ET LA PUBLICATION DU JUGEMENT ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'EN PRODUISANT EN CAUSE D'APPEL DES DOCUMENTS QUI N'AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES EN PREMIERE INSTANCE, LE SYNDICAT N'AVAIT PAS VALABLEMENT ETABLI QUE SES MEMBRES EUSSENT ETE AVERTIS DE SON ACTION, ALORS QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE N'AVAIT PAS CONTESTE DE FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES ET S'ETAIT BORNEE A PRETENDRE QUE LE SYNDICAT EUT DU PRESENTER UNE DEMANDE INDIVIDUELLE AU NOM DE SES ADHERENTS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, QUELLE QUE FUT SA TENTATIVE TARDIVE DE REGULARISATION, L'ACTION DU SYNDICAT, QUI N'AVAIT PAS DESIGNE OU PERMIS DE DETERMINER CEUX DE SES MEMBRES AU NOM DE QUI IL AURAIT PU AGIR AU TITRE DE L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL, NI PRECISE QU'IL AGISSAIT POUR EUX SEULS, TENDAIT PRINCIPALEMENT A CE QUE LES DISPOSITIONS D'UN ACCORD COLLECTIF SOIENT APPLIQUEES AU PROFIT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE, EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTION ECHAPPANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.