SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL CONCERNE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 223-14, L. 42-3-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BOUCHET LAKARA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A PATIN, DELEGUE DU PERSONNEL, QU'ELLE A LICENCIE APRES AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LE 5 AVRIL 1976, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES BIEN QU'IL EUT PRIS L'INITIATIVE D'UNE BRUSQUE GREVE DE DEUX HEURES POUR APPUYER DES DEMANDES DE REVALORISATION DE SALAIRES ET QU'IL EUT REDIGE ET DIFFUSE UN TRACT CONTENANT DIFFERENTES ACCUSATIONS CONTRE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, UN DELEGUE DU PERSONNEL N'A PAS POUR MISSION DE RECLAMER LE RELEVEMENT DES TAUX DE SALAIRE ET QUE LE DEPASSEMENT DE CETTE MISSION ETAIT DE NATURE A CONSTITUER UNE FAUTE DONT LA COUR D'APPEL DEVAIT APPRECIER LA GRAVITE, QUE D'AUTRE PART, LE REPRESENTANT DU PERSONNEL COMMET EGALEMENT UNE FAUTE LOURDE LORSQU'IL DECLENCHE UNE GREVE ILLICITE EN VIOLANT LES PROCEDURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES, QU'ENFIN, DES PROPOS INJURIEUX DU SALARIE ENVERS L'EMPLOYEUR CONSTITUENT UNE FAUTE GRAVE LORSQU'ILS SONT TENUS PUBLIQUEMENT ET DANS LE SERVICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE PATIN, DELEGUE DU PERSONNEL, AVAIT POUR MISSION NOTAMMENT DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES, QUI N'AURAIENT PAS ETE DIRECTEMENT SATISFAITES, RELATIVES A L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRE ET DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE PATIN AVAIT PU, EN L'ESPECE, SOUMETTRE ET APPUYER UNE REVENDICATION DU PERSONNEL RELATIVE A LA REVALORISATION DES SALAIRES ;
QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT EN OUTRE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT PU DEDUIRE QUE L'IRREGULARITE COMMISE PAR PATIN EN CE QUI CONCERNE LE DECLENCHEMENT DE LA GREVE AINSI QUE SA PARTICIPATION A LA REDACTION ET A LA DIFFUSION D'UN TRACT PARTICULIEREMENT VIOLENT SINON INJURIEUX CONTRE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET PLUS SPECIALEMENT SON PRESIDENT CONSTITUAIENT DES MOTIFS REELS ET SERIEUX DE LICENCIEMENT MAIS QU'ELLES N'AVAIENT PAS EN L'ESPECE LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENTRAINER PRIVATION DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES CONGES PAYES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN EN CE QU'IL CRITIQUE LA DISPOSITION RELATIVE A LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CONGES PAYES ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL CONCERNE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME BOUCHET LAKARA A PAYER A PATIN LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL A COMMIS UNE FAUTE INDISCUTABLE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT, EN REDIGEANT ET EN DISTRIBUANT LE 26 MARS 1976 DANS LES ATELIERS, UN TRACT PARTICULIEREMENT VIOLENT SINON INJURIEUX CONTRE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET PLUS SPECIALEMENT SON PRESIDENT, CETTE FAUTE NE REVETAIT CEPENDANT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REDACTION ET LA DISTRIBUTION D'UN TEL TRACT, DONT LE CARACTERE PARTICULIEREMENT VIOLENT ET INJURIEUX ETAIT CONSTATE, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE RENDANT IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DE LA PRESENCE DE PATIN DANS L'ENTREPRISE MEME PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.