SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE HILAIRE, OUVRIER AU SERVICE DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL DE MATERIEL DE VALENCE A ETE VICTIME EN 1960 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DUQUEL UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % LUI FUT RECONNUE, COMPTE TENU DU ROLE JOUE PAR L'ACCIDENT DANS LA REVELATION DE LA COXARTHROSE DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT ;
QU'UNE DEMANDE FORMULEE EN 1967 PAR HILAIRE AUX FINS DE PRISE EN CHARGE, AU TITRE D'UNE RECHUTE DE CET ACCIDENT, DE MASSAGES DE LA HANCHE, A ETE REJETEE PAR ARRET DEFINITIF DU 24 MARS 1972 DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LES SOINS EN CAUSE DUS A L'EVOLUTION NATURELLE DE LA COXARTHROSE ET L'ACCIDENT ;
QUE HILAIRE AYANT, EN 1974, DEMANDE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE RECHUTE DU MEME ACCIDENT, D'UNE ARTHROPLASTIE DE LA HANCHE POUR COXOPATHIE DEGENERATIVE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE REQUETE AUX MOTIFS QU'UN TRAUMATISME LEGER NE POUVAIT ETRE EXCLU DU DECLENCHEMENT DU PROCESSUS ARTHROSIQUE ET QUE, EN L'ABSENCE DE PREUVES CONTRAIRES, L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 25 FEVRIER 1960 AVAIT EU UN ROLE DETERMINANT DANS L'APPARITION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA COXARTHROSE ABOUTISSANT A L'ARTHROPLASTIE ;
6U'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'Y AVAIT PAS, QUATORZE ANS APRES L'ACCIDENT DE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, QUE, D'AUTRE PART, SELON SES PROPRES ENONCIATIONS, L'ARTHROPLASTIE AVAIT ETE RENDUE NECESSAIRE PAR SUITE DE L'EVOLUTION DE LA COXARTHROSE DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT AVANT L'ACCIDENT ET QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'ARRET PRECITE DU 24 MARS 1972, QUE SI L'ACCIDENT AVAIT PU FAVORISER L'APPARITION DE CETTE AFFECTION, CELLE-CI AVAIT EVOLUE NATURELLEMENT, CE DONT IL RESULTAIT QUE LES SOINS NECESSITES QUATORZE ANNEES APRES CELUI-CI, N'AURAIENT PU ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE RECHUTE, QUE S'IL AVAIT ETE ETABLI PAR HILAIRE QU'ILS ETAIENT DUS UNIQUEMENT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.