SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES DUES PAR LA SOCIETE VALLAR FRERES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES VOSGES POUR L'ANNEE 1974, ALORS QUE L'ARTICLE L. 192 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSANT QUE LES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES NE SONT PAS SOUMIS AUX COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, CONSTATER QUE LES DECISIONS RELATIVES AUX DEMANDES DE REDUCTION DES MAJORATIONS LITIGIEUSES ETAIENT SOUMISES A L'APPROBATION D'AUTORITES ADMINISTRATIVES ET SE DECLARER NEANMOINS COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE SI EN VERTU DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET DE L'ARRETE DU 10 JUIN 1955, LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION OU LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE INTERESSEE, QU'ELLE ACCORDE OU NON UNE REDUCTION DES MAJORATIONS DE RETARD, DOIT ETRE APPROUVEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE TUTELLE, CETTE APPROBATION, QUI N'EST PAS CONTESTEE EN ELLE-MEME, N'EST PAS DE NATURE A RETIRER A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LE RECOURS FORME PAR LE DEBITEUR CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE, UN TEL LITIGE, NE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DEVANT ETRE SOUMIS A LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 190 ET L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER, APRES EVOCATION DU FOND, LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD A CONCURRENCE DE 15 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE LA SOCIETE VALLAR FRERES, QUI INVOQUAIT LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE, NE PRODUISAIT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION DE SA BONNE FOI, TEL PAR EXEMPLE, QUE LA JUSTIFICATION DE CREANCES IRRECOUVRABLES, ALORS QUE LA SOCIETE DONT L'ACTIVITE N'ETAIT PAS SPECIALEMENT TOUCHEE PAR LA CRISE ECONOMIQUE, EMPLOYAIT ENCORE 85 SALARIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI, NI DE SA DECISION DE REMISE PARTIELLE, NI DE L'EVOCATION DU FOND, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN PRINCIPE EN DERNIER RESSORT, NI DE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A D'AUTRES COTISATIONS QUE CELLES DE SECURITE SOCIALE PROPREMENT DITES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.