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19/12/1978 | FRANCE | N°77-13581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1978, 77-13581


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MILOTIC FRERES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DE DIVERS OBJETS MOBILIERS SAISIS AU DOMICILE DE MILIO MILOTIC, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON ACTION EN REVENDICATION EN CONSIDERANT QUE LES FACTURES QU'ELLE PRODUISAIT ETAIENT INSUFFISANTES POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DONT BENEFICIAIT LE SAISI, SANS RECHERCHER SI LA POSSESSION DU SAISI REMPLISSAIT "LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CELUI QUI SE PRETEND PR

OPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS, D'ADMINISTRER, PAR TOUS M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MILOTIC FRERES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DE DIVERS OBJETS MOBILIERS SAISIS AU DOMICILE DE MILIO MILOTIC, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON ACTION EN REVENDICATION EN CONSIDERANT QUE LES FACTURES QU'ELLE PRODUISAIT ETAIENT INSUFFISANTES POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DONT BENEFICIAIT LE SAISI, SANS RECHERCHER SI LA POSSESSION DU SAISI REMPLISSAIT "LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS, D'ADMINISTRER, PAR TOUS MOYENS, LA PREUVE DE SA PROPRIETE SUR CES OBJETS ;

QUE C'EST DONC DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA PRECARITE DE LA POSSESSION DE MILIO MILOTIC SUR LES MEUBLES SAISIS A SON DOMICILE N'ETAIT PAS ETABLIE, A ESTIME QUE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS PAR LA SOCIETE MILOTIC ETAIENT INSUFFISANTS POUR ETABLIR SON DROIT SUR LES OBJETS REVENDIQUES ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13581
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE EXECUTION - Tiers propriétaire des objets saisis - Distraction - Preuve - Appréciation souveraine.

* PREUVE EN GENERAL - Appréciation - Pouvoir souverain - Saisie exécution - Tiers propriétaire des objets saisis.

Il appartient, aux termes de l'article 608 du Code de procédure civile, à celui qui se prétend propriétaire d'objets saisis, d'administrer par tous moyens, la preuve de sa propriété sur ces objets. Et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel estime que les éléments de preuve qui lui sont soumis par le revendiquant sont insuffisants pour établir son droit sur les objets revendiqués.


Références :

Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 29 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-21 Bulletin 1976 II N. 290 p. 228 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-20 Bulletin 1977 III N. 460 p. 350 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1978, pourvoi n°77-13581, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 396 P. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 396 P. 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13581
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