SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MILOTIC FRERES, SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DE DIVERS OBJETS MOBILIERS SAISIS AU DOMICILE DE MILIO MILOTIC, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON ACTION EN REVENDICATION EN CONSIDERANT QUE LES FACTURES QU'ELLE PRODUISAIT ETAIENT INSUFFISANTES POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DONT BENEFICIAIT LE SAISI, SANS RECHERCHER SI LA POSSESSION DU SAISI REMPLISSAIT "LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS, D'ADMINISTRER, PAR TOUS MOYENS, LA PREUVE DE SA PROPRIETE SUR CES OBJETS ;
QUE C'EST DONC DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA PRECARITE DE LA POSSESSION DE MILIO MILOTIC SUR LES MEUBLES SAISIS A SON DOMICILE N'ETAIT PAS ETABLIE, A ESTIME QUE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS PAR LA SOCIETE MILOTIC ETAIENT INSUFFISANTS POUR ETABLIR SON DROIT SUR LES OBJETS REVENDIQUES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.