SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE, SANS ENTRER DANS LES X... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA LESION DONT L'ASSURE SOCIAL EST ATTEINT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ASSURE OU SON AYANT DROIT CONSERVE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE CAUSE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE CANDIE FUT BLESSE LE 4 OCTOBRE 1969 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, ASSUREUR DE FOLLET, AUTEUR DE L'ACCIDENT, AYANT EN SUITE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE FAIT ENTRE CELUI-CI ET LA VICTIME, ETE DECLAREE TENUE DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR CANDIE DANS LA PROPORTION DES TROIS-QUARTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL ET L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FORTUNE NOTAMMENT A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A CANDIE ;
QU'IL A DIT, DE PLUS, D'UNE PART, QUE, AU X... OU LE SERVICE DE CETTE RENTE SERAIT SUPPRIME, LA COMPAGNIE LA FORTUNE DEVRAIT EN VERSER A LA VICTIME LE CAPITAL RESIDUEL ET QU'IL A, D'AUTRE PART, DONNE ACTE A LA CAISSE DE CE QU'ELLE SE RESERVAIT LE DROIT DE RECLAMER A LADITE COMPAGNIE LE REMBOURSEMENT DES MAJORATIONS LEGALES DE LA PENSION QUI INTERVIENDRAIENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE EN TOTALITE OU EN PARTIE A UN TIERS, EST, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 SUSVISE, REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE X... ECHEANT, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE OU DE SON ASSUREUR, - LAQUELLE EST ELLE, DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI ACCORDE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES MAJORATIONS EVENTUELLES DE LA PENSION DE SECURITE SOCIALE QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ET RESULTENT UNIQUEMENT DE LA MODIFICATION DE SA REPRESENTATION MONETAIRE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, NE PEUVENT ETRE MISES A LA CHARGE DU TIERS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.