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19/12/1978 | FRANCE | N°77-11953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-11953


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE, SANS ENTRER DANS LES X... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA LESION DONT L'ASSURE SOCIAL EST ATTEINT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ASSURE OU SON AYANT DROIT CONSERVE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE CAUSE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIAL

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ATTENDU QUE CANDIE FUT BLESSE LE 4 OCTOBRE 1969 ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE, SANS ENTRER DANS LES X... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA LESION DONT L'ASSURE SOCIAL EST ATTEINT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ASSURE OU SON AYANT DROIT CONSERVE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE CAUSE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CANDIE FUT BLESSE LE 4 OCTOBRE 1969 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, ASSUREUR DE FOLLET, AUTEUR DE L'ACCIDENT, AYANT EN SUITE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE FAIT ENTRE CELUI-CI ET LA VICTIME, ETE DECLAREE TENUE DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR CANDIE DANS LA PROPORTION DES TROIS-QUARTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL ET L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FORTUNE NOTAMMENT A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A CANDIE ;

QU'IL A DIT, DE PLUS, D'UNE PART, QUE, AU X... OU LE SERVICE DE CETTE RENTE SERAIT SUPPRIME, LA COMPAGNIE LA FORTUNE DEVRAIT EN VERSER A LA VICTIME LE CAPITAL RESIDUEL ET QU'IL A, D'AUTRE PART, DONNE ACTE A LA CAISSE DE CE QU'ELLE SE RESERVAIT LE DROIT DE RECLAMER A LADITE COMPAGNIE LE REMBOURSEMENT DES MAJORATIONS LEGALES DE LA PENSION QUI INTERVIENDRAIENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE EN TOTALITE OU EN PARTIE A UN TIERS, EST, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 SUSVISE, REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE X... ECHEANT, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE OU DE SON ASSUREUR, - LAQUELLE EST ELLE, DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI ACCORDE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES MAJORATIONS EVENTUELLES DE LA PENSION DE SECURITE SOCIALE QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ET RESULTENT UNIQUEMENT DE LA MODIFICATION DE SA REPRESENTATION MONETAIRE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, NE PEUVENT ETRE MISES A LA CHARGE DU TIERS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11953
Date de la décision : 19/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la pension d'invalidité - Action de la victime contre le tiers en payement du capital représentatif.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers - Suppression postérieure à la décision statuant sur l'action de droit commun contre le tiers - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure des prestations de sécurité sociale - Portée.

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé tant par les prestations essentiellement variables de sécurité sociale, que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable. Celle-ci est définitivement fixée au jour de la décision qui l'accorde. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir fixé le préjudice global et l'indemnité complémentaire, décide que, au cas où le service de la pension d'invalidité servie à la victime serait supprimée, le tiers devrait en verser à celle-ci le capital résiduel.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Majorations légales - Majorations postérieures à la décision définitive - Remboursement (non).

Ne peuvent être mises à la charge du tiers responsable d'un accident les majorations éventuelles de la pension d'invalidité servie par la caisse de sécurité sociale, ces majorations n'étant pas la conséquence d'une aggravation de l'état de la victime, et résultant uniquement de la modification de sa représentation monétaire par suite de circonstances économiques en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Encourt donc la cassation l'arrêt qui donne acte à la caisse de ses réserves de réclamer au tiers le remboursement des majorations légales de la pension qui interviendraient ultérieurement.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 08 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 346 p.301 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 V N. 204 p.159 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 446 p.406 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1978, pourvoi n°77-11953, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 892 P. 672
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 892 P. 672

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11953
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