SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 53 ET 54 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE DAME X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, A RECU NOTIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE LE 3 JUILLET 1976 ;
QUE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, A QUI ELLE AVAIT ADRESSE, LE 10 AOUT 1976, UNE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA DISPENSE DU PAIEMENT DES HONORAIRES D'AVOCAT LUI A NOTIFIE SA DECISION LE 1ER FEVRIER 1977 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI, DEPOSE LE 28 FEVRIER 1977, AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, EST TARDIF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.