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18/12/1978 | FRANCE | N°77-40906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40906


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE BORNE A MENTIONNER QUE LA SOCIETE CITROEN CONCLUAIT A LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR QUELS MOYENS ONT ETE INVOQUES PAR ELLE A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES PRETENTIONS RECIPROQUES DES PARTIES RESULTENT DE LA DISCUSSION QU'EN FAIT LA COUR D'APPEL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

P

AR CES MOTIFS : LE REJETTE ;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE BORNE A MENTIONNER QUE LA SOCIETE CITROEN CONCLUAIT A LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR QUELS MOYENS ONT ETE INVOQUES PAR ELLE A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES PRETENTIONS RECIPROQUES DES PARTIES RESULTENT DE LA DISCUSSION QU'EN FAIT LA COUR D'APPEL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : LE REJETTE ;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SLIMANI, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE CITROEN, AVAIT RECU PLUSIEURS AVERTISSEMENTS ;

QUE MENACE DE NOUVELLES SANCTIONS POUR INSULTES ET MENACES A SON CHEF D'EQUIPE, IL AVAIT, EN QUITTANT L'USINE LE 4 JUIN 1975, SIGNE UNE LETTRE DE DEMISSION QUI SE PRESENTAIT SOUS LA FORME D'UN IMPRIME REDIGE EN TROIS LANGUES DONT LA LANGUE ARABE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT TENTE DE DEGUISER SOUS CETTE APPARENCE UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET POUR LE CONDAMNER PAR SUITE A PAYER DIVERSES INDEMNITES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DEMISSION N'ETANT PAS PRESUMEE, SA PREUVE NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE SIGNATURE ET DE LA MENTION DE LA DATE APPOSEES SUR LA LETTRE DE DEMISSION PAR UN TRAVAILLEUR D'ORIGINE ETRANGERE ET DE CONDITION MODESTE, ET A AJOUTE QUE L'INDICATION QU'IL " RESERVAIT SES DROITS " , PORTEE PAR SLIMANI DEMONTRAIT AU CONTRAIRE QU'IL S'ETAIT MEPRIS SUR LA PORTEE DE CET ACTE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PREUVE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, INCOMBANT AU SALARIE, DEMANDEUR, IL APPARTENAIT A SLIMANI D'ETABLIR QUE, CONTRAIREMENT AUX APPARENCES DECOULANT DE L'ACTE QUI LUI ETAIT OPPOSE, IL N'AVAIT PAS EU LA VOLONTE DE DEMISSIONNER ;

QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE L'EMPLOYEUR EUT USE DE CONTRAINTE POUR L'AMENER A SIGNER ;

QUE DES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE RUPTURE ETAIENT EN TOUS CAS INVOQUEES ET QUE LE JUGE AURAIT DU EN VERIFIER L'EXISTENCE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET S'EST FONDEE SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40906
Date de la décision : 18/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Mentions suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité.

Les prétentions des parties résultent de la discussion qu'en fait la Cour d'appel, ce qui suffit à répondre aux conditions exigées par les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Preuve - Charge.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fausse allégation par l'employeur de la démission du salarié - Preuve de la démission - Charge.

La preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié à qui il appartient dès lors d'établir que, contrairement aux apparences découlant d'une lettre de démission rédigée en trois langues dont celle de l'intéressé, il n'a pas eu la volonté de démissionner. Par suite lorsqu'il n'est pas allégué que l'employeur ait usé de contraintes pour amener le salarié à signer la lettre et que des causes réelles et sérieuses sont invoquées dont le juge doit vérifier l'existence, doit être cassé pour renversement de la charge de la preuve et insuffisance de motifs, l'arrêt qui décide que l'employeur a tenté de déguiser sous l'apparence d'une démission, un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 1315 CASSATION
Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 458 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B ), 23 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-15 Bulletin 1975 II N. 344 (1) p. 277 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-02-16 Bulletin 1977 I N. 94 (2) p. 72 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-06-02 Bulletin 1977 V N. 363 (1) p. 288 (CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1978, pourvoi n°77-40906, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 879 P. 662
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 879 P. 662

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40906
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