SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C... ONT OBTENU DE LA DAME B... UN PRET DE 8 500 000 ANCIENS FRANCS, CONSTATE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 12 JANVIER 1951 ET ACCEPTE DEUX LETTRES DE CHANGE DE 4 000 000 ET 4 500 000 ANCIENS FRANCS A ECHEANCE RESPECTIVEMENT DES 12 JUILLET 1951 ET 12 JANVIER 1952 ;
QUE LES EPOUX Y... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES DES EMPRUNTEURS DANS L'ACTE DU 12 JANVIER 1951 ET ONT DONNE LEUR AVAL AUX TRAITES ACCEPTEES PAR LES EPOUX C..., QUE, CES EFFETS N'AYANT PAS ETE PAYES A LEUR ECHEANCE, LES EMPRUNTEURS ET LEUR CAUTION ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT PAR ARRET DU 24 JUILLET 1953 A EN ACQUITTER LE MONTANT, QUE, POUR REMBOURSER LE PRET LITIGIEUX, LES EPOUX Y... ONT PROCEDE A LA VENTE D'IMMEUBLES LEUR APPARTENANT ;
QU'APRES DIVERSES PROCEDURES PAR LESQUELLES LES EPOUX C... ONT TENTE D'ETABLIR QUE LE PAIEMENT DES TRAITES INCOMBAIT AUX AVALISTES, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LES EPOUX C... EN PAIEMENT DES SOMMES PAYEES POUR LEUR COMPTE A LA DAME B..., DES INTERETS DE CES SOMMES AU TAUX LEGAL DEPUIS LEUR VERSEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CES DEMANDES REDUISANT SEULEMENT LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AUX CAUTIONS PAR LE RETARD DES DEBITEURS PRINCIPAUX A LEUR REMBOURSER LES SOMMES PAYEES PAR ELLE EN LEUR ACQUIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ADMIS LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES EPOUX Y... D... DU NON-PAIEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ET A LAQUELLE LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE SERAIENT APPLICABLES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, SANS DENATURATION, QUE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR CE TEXTE NE TROUVAIT PAS APPLICATION EN LA CAUSE, LA DETTE AYANT ETE RECONNUE PAR LES EPOUX C... PAR LA RECONNAISSANCE DU 12 JANVIER 1951, ACTE SEPARE AU SENS DU 4E ALINEA DU MEME ARTICLE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION AUX SOMMES RECLAMEES AU TITRE DES INTERETS DES SOMMES PAYEES PAR LES EPOUX Y... DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, L'ARTICLE 2028 DU MEME CODE, EN PERMETTANT A LA CAUTION DE RECOURIR TANT POUR LE PRINCIPAL, LES INTERETS ET LES FRAIS, NE VISERAIT QUE LES INTERETS PAYES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR, ALORS QUE, LE PAIEMENT PAR LA CAUTION ETANT ASSIMILABLE A UN PRET "LORSQUE LA CAUTION N'A PAS ETE AUTREMENT CAUSEE" , L'ARTICLE 2277 SERAIT APPLICABLE AUX INTERETS LITIGIEUX ET ALORS QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE S'APPLIQUANT AUX CHOSES PAYABLES PAR ANNEE OU A DES TERMES PLUS COURTS ET LE TAUX DE L'INTERET LEGAL ETANT FIXE POUR UNE ANNEE, L'INTERET RECLAME TOMBERAIT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 2277 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE JUSTEMENT QUE LES INTERETS POUR LESQUELS LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 2028 DU CODE CIVIL ACCORDE UNE ACTION AUX CAUTIONS SONT NON CEUX PAYES PAR CELLE-CI A LA CREANCIERE ET DONT LE REMBOURSEMENT LEUR EST DU A TITRE PRINCIPAL DANS LE CADRE DE L'ACTION SUBROGATOIRE, MAIS LES INTERETS DES SOMMES VERSEES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR PRINCIPAL A COMPTER DE CES VERSEMENTS ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LESDITS INTERETS, QUI CONSTITUENT LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA CAUTION QUI A PAYE EN RAISON DU RETARD MIS PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL A LUI REMBOURSER LE MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES POUR SON COMPTE CALCULES SUR LA BASE DU TAUX DE L'INTERET PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, NE SONT PAS PAYABLES A DES TERMES SUCCESSIFS ;
QU'ILS NE SONT, DES LORS, FONDES SUR AUCUNE DES CAUSES VISEES A L'ARTICLE 2277 ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU ENFIN, QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ALLOUE AUX EPOUX GUILLOTIN LA SOMME DE 25 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS PREVUE PAR L'ARTICLE 2028 DU CODE CIVIL SERAIT DE NATURE CONTRACTUELLE TANDIS QUE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE SERAIT DE NATURE QUASI-DELICTUELLE, DE TELLE SORTE QUE LES RESERVES CONCERNANT LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE AUX CAUTIONS PAR LE COMPORTEMENT DES EPOUX C..., X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 9 AVRIL 1954, QUI A RETENU LEUR MAUVAISE FOI DANS UNE ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR EUX CONTRE LES CAUTIONS, NE POUVAIENT SERVIR DE FONDEMENT A UNE CONDAMNATION DANS LE CADRE DE L'ACTION ACCORDEE AUX CAUTIONS PAR L'ARTICLE 2028 ET CELA, D'AUTANT PLUS QUE LES ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET QUASI-DELICTUELLE NE SE CUMULENT PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SIMPLE RAPPEL D'UN MOTIF DU JUGEMENT DU 9 AVRIL 1954 NE SAURAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE, CETTE DECISION SANS RAPPORT AVEC LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIENT LES EPOUX Y... D... DE LA VENTE DES IMMEUBLES LEUR APPARTENANT ET DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR EUX POSTERIEUREMENT A 1954, N'ETABLISSANT AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA PRETENDUE FAUTE COMMISE PAR LES EPOUX C... ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT DANS LE SEUL CADRE DE L'ACTION OUVERTE AUX CAUTIONS PAR L'ARTICLE 2028 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT RAPPELE LES RESERVES FORMULEES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES RETENANT LA MAUVAISE FOI DES EPOUX C... DANS L'ACTION EN GARANTIE DONT IL ETAIT SAISI, MAIS, APRES AVOIR RELEVE, PAR SES MOTIFS PROPRES ET PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, L'ENSEMBLE DES PROCEDURES DILATOIRES CARACTERISANT LE COMPORTEMENT DES EPOUX C..., CONSTATE QUE CES RETARDS VOLONTAIRES AVAIENT ENTRAINE POUR LES CAUTIONS " DES DEBOURS, DES SOUCIS, DES TRACAS ET DES FRAIS IRREPETIBLES" ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, PAR UN ARRET MOTIVE, LA COUR D'APPEL A ETABLI LE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LES FAUTES COMMISES PAR LES EPOUX C... ET LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX Y... ET A... Z... SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.