SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'APRES LE DIVORCE DE R. ET DE DAME C., LE PREMIER S'EST ENGAGE ENVERS LA SECONDE, PAR CONVENTION DU 12 DECEMBRE 1966, A REGLER, A DES ECHEANCES DETERMINEES, LA SOMME DE 500 000 FRANCS REPRESENTANT SA PART DE COMMUNAUTE FORFAITAIREMENT EVALUEE, SOMME INDEXEE SUR LE PRIX DU CIMENT ;
QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 14 JUIN 1973, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, VALIDE UNE OFFRE DE PAIEMENT PARTIEL DE 157 604 FRANCS, FAITE PAR R. LE 6 JANVIER 1973, ET, D'AUTRE PART, DECIDE QUE L'INDEXATION PORTAIT, NON SEULEMENT SUR LE CAPITAL, MAIS SUR LES INTERETS, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE CALCULER LES SOMMES RESTANT DUES, EN PRECISANT QUE CETTE EXPERTISE SERAIT EFFECTUEE AUX FRAIS AVANCES PAR DAME C., QUI DEVAIT SAISIR L'EXPERT X... DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ;
QUE DAME C., S'ETANT POURVUE EN CASSATION CONTRE CET ARRET, N'A SAISI L'EXPERT QU'APRES REJET DE SON POURVOI ;
QU'APRES EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOMME RESTANT DUE PAR R. LE 14 JUIN 1973 ETAIT DE 46 856, 74 FRANCS ;
QU'A CETTE SOMME DEVAIT ETRE APPLIQUEE LA CLAUSE D'INDEXATION ET QUE DAME C. Z... PRETENDRE AUX INTERETS DE LA SOMME AINSI INDEXEE DEPUIS LE 26 JUIN 1973, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ACCEPTE LE PAIEMENT PARTIEL DONT L'OFFRE PAR R. AVAIT ETE VALIDEE PAR L'ARRET DE 1973 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, EN DENATURANT CE PREMIER ARRET DU 14 JUIN 1973, ALORS QUE, NONOBSTANT UN POURVOI EN CASSATION DEPOURVU D'EFFET SUSPENSIF, DAME C. Y... SAISIR AUSSITOT L'EXPERT DE SA MISSION ET QU'ELLE DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE SON RETARD INJUSTIFIE ;
QUE, SELON LE MOYEN, LA CLAUSE D'INDEXATION NE DEVAIT DONC PAS JOUER, NI LES INTERETS MORATOIRES COURIR, EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DE 46 856, 74 FRANCS DONT R. AVAIT FAIT OFFRE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RELEVE, SOUVERAINEMENT, QUE LES PARTIES A LA CONVENTION DU 12 DECEMBRE 1966 ONT EU LA COMMUNE INTENTION D'EVITER QUE LES DELAIS CONSENTIS AU MARI POUR S'ACQUITTER ENTRAINASSENT UNE MODIFICATION EN VALEUR CONSTANTE DE LA PART DE DAME C. ET FUSSENT UNE CAUSE DE PREJUDICE POUR ELLE, D'OU ELLE A CONCLU, SANS DENATURER L'ARRET DU 14 JUIN 1973, QUE LA CLAUSE D'INDEXATION DEVAIT RECEVOIR APPLICATION JUSQU'A PARFAIT PAIEMENT DE LA SOMME QUI LUI ETAIT DUE ET QUE LES INTERETS DEVAIENT REPRENDRE LEUR COURS A PARTIR DE LA DATE OU DAME C. AVAIT ACCEPTE LE PAIEMENT PRECEDEMMENT REFUSE PAR ELLE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A PU DECIDER QUE DAME C., QUI N'A DU AGIR EN JUSTICE QU'EN RAISON DE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION PAR R., N'A PAS COMMIS DE FAUTE EN S'ABSTENANT DE FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE AVANT QU'IL FUT STATUE SUR SON POURVOI EN CASSATION, DANS LA MESURE OU LA RECONNAISSANCE EVENTUELLE DU BIEN-FONDE DE SES PRETENTIONS AURAIT RENDU NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE LA MISSION DE L'EXPERT ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.