SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, WOGENSCKY, ARCHITECTE, A REALISE UN THEATRE MOBILE POUR LA MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE ;
QUE POLIERI, SCENOGRAPHE, PRETENDANT QUE CE THEATRE ETAIT LA REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE COLLABORATION DONT IL ETAIT LE COAUTEUR AVEC WOGENSCKY, OEUVRE QUI AURAIT ETE CONSTITUEE PAR DES PLANS ET UNE MAQUETTE, A ASSIGNE CE DERNIER POUR QU'IL LUI SOIT FAIT DEFENSE D'EXPLOITER CE PROJET ET POUR QU'IL SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA MOITIE DES HONORAIRES QU'IL AVAIT PERCUS POUR LE THEATRE CONSTRUIT A GRENOBLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES IDEES NE SONT PAS PROTEGEES PAR LA LOI SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET QUE SEULE LA FORME DANS LAQUELLE ELLES SONT EXPRIMEES DONNE PRISE AUX DROITS D'AUTEURS ;
QU'EN ENONCANT, SELON LE MOYEN, QUE POLIERI N'AVAIT APPORTE QUE DES IDEES SANS CONSTATER QU'IL AVAIT PARTICIPE A LEUR MISE EN FORME, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU SANS VIOLER LA LOI ATTRIBUER A POLIERI LA QUALITE DE COAUTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE POLIERI AVAIT COLLABORE A LA REALISATION DU PROJET DE "THEATRE TORIQUE" ELABORE EN 1956 ET 1957 NON SEULEMENT EN APPORTANT SES IDEES ET SES CONNAISSANCES EN MATIERE DE THEATRE ET PLUS SPECIALEMENT D'AGENCEMENT SCENIQUE, MAIS ENCORE EN PARTICIPANT A LA MISE EN FORME DU PROJET EN ASSORTISSANT SES SUGGESTIONS DE CROQUIS ;
QU'AINSI ELLE A PU CONSIDERER QUE POLIERI ETAIT LE COAUTEUR DU PROJET UTILISE PAR WOGENSCKY POUR LA REALISATION DU THEATRE DE LA MAISON DE LA CULTURE A GRENOBLE ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE CONTREDIT EN ATTRIBUANT A POLIERI LA MOITIE DES HONORAIRES PERCUS PAR WOGENSCKY POUR L'EDIFICATION DU THEATRE DE LA MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE TOUT EN CONSTATANT QUE LES DROITS DE POLIERI ETAIENT CEUX D'UN COAUTEUR D'UNE OEUVRE INITIALE QUI NE SE TROUVAIT ELLE-MEME QUE PARTIELLEMENT DANS L'OEUVRE CONSIDEREE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA CONTRADICTION ALLEGUEE NE PORTANT PAS SUR LES FAITS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL MAIS SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QU'ELLE EN A TIREES, LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.