SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 3 DU DECRET DES 17 NOVEMBRE, 1ER DECEMBRE 1790, 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET LES ARTICLES L. 412-15, L. 420-8 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'ANTOINE, DELEGUE SYNDICAL DE LA SOCIETE SIMAX, A ETE LICENCIE PAR CELLE-CI LE 21 OCTOBRE 1975 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL, QUE LA DECISION MINISTERIELLE A ETE ANNULEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 15 DECEMBRE 1977 ;
QUE LE CONSEIL D'ETAT, SUR APPEL PAR LA SOCIETE DE CE JUGEMENT, A DECIDE PAR ARRET DU 26 MAI 1978 QU'IL SERAIT SURSIS A SON EXECUTION ;
QUE, PAR AILLEURS, LE JUGE DES REFERES, PAR ORDONNANCE DEVENUE DEFINITIVE DU 10 JANVIER 1978, A REFUSE D'ORDONNER LA REINTEGRATION D'ANTOINE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE ETANT PREVUES POUR LE 24 FEVRIER 1978, LA SOCIETE A CONTESTE LA CANDIDATURE A CELLES-CI D'ANTOINE, PRESENTEE PAR LA CFDT ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT DU 4 MARS 1978, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'ANTOINE N'ETAIT PAS ROMPU, L'AUTORISATION MINISTERIELLE DE LICENCIEMENT AYANT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET L'APPEL PAR LA SOCIETE DU JUGEMENT DE CELUI-CI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'ETANT PAS SUSPENSIF ;
QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE A ETE CASSE PAR ARRET DU 18 JUILLET 1978, AU MOTIF QUE LE CONSEIL D'ETAT AYANT PAR ARRET DU 26 MAI 1978 ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA DECISION MINISTERIELLE, AUTORISANT LE LICENCIEMENT, SE TROUVAIT EN L'ETAT MAINTENUE ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS AYANT ENTRE TEMPS ETE REPORTEES AU 3 MAI 1978, LA SOCIETE N'A PAS FAIT FIGURER ANTOINE SUR LES LISTES ELECTORALES ;
QUE, SAISI D'UN RECOURS DE L'INTERESSE ET DE SON SYNDICAT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 2 MAI 1978, A ORDONNE SON INSCRIPTION SUR CES LISTES, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL FAISAIT TOUJOURS PARTIE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, AINSI QUE L'AVAIT DECIDE LE JUGEMENT PRECEDENT DU 4 MARS 1978 DONT LE TRIBUNAL REPRENAIT D'AILLEURS LA MOTIVATION ;
ATTENDU, CEPENDANT D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 4 MARS 1978 A ETE ANNULE PAR L'ARRET DE CASSATION DU 18 JUILLET 1978 ET, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULANT L'AUTORISATION MINISTERIELLE DE LICENCIEMENT D'ANTOINE S'EST TROUVE PRIVE D'EFFET EXECUTOIRE PAR L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 26 MAI 1978 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PLUS DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.