SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE JEAN-BENOIT X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE COCHINAIRE REVETEMENTS LE 3 JANVIER 1972, COMME REPRESENTANT STATUTAIRE, ET AVAIT ETE LICENCIE LE 14 MAI 1974 A COMPTER DU 14 JUIN SUIVANT, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTES GRAVES DE NATURE A LE PRIVER DES DEUX DERNIERS MOIS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME NOTAMMENT QUE NE POUVAIENT PRODUIRE CET EFFET LA RECLAMATION D'UN CLIENT RELATIVE A UN RETARD POUR ENVOYER UN DEVIS, CELLE D'UN AUTRE CLIENT CONCERNANT UN RETARD A LIVRER DES ECHANTILLONS, ET LA REVELATION QUE LE REPRESENTANT, QUI AVAIT ENCAISSE LE 25 MAI 1974 UNE SOMME IMPORTANTE POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, NE L'AVAIT RESTITUEE QUE SOUS MENACE DE PLAINTE ;
QU'IL NE DONNE ENFIN AUCUNE INDICATION SUR LE FAIT DE CONCURRENCE REPROCHE A X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER DAVANTAGE LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE CARACTERE DES FAUTES COMMISES PAR LE SALARIE, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.