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14/12/1978 | FRANCE | N°77-40608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40608


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CII (TOULOUSE) , DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES A SERRE, QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE POUR UN AN A COMPTER DU 8 OCTOBRE 1973 ET DONT ELLE AVAIT RECONDUIT L'ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELL

E ANNEE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CII (TOULOUSE) , DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES A SERRE, QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE POUR UN AN A COMPTER DU 8 OCTOBRE 1973 ET DONT ELLE AVAIT RECONDUIT L'ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE ANNEE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE DISPOSAIT QUE L'ENGAGEMENT NON DENONCE EST TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE DENONCER LE SECOND CONTRAT PAR ECRIT ET DANS UN DELAI RAISONNABLE AVANT SON TERME, ALORS QUE CETTE EXIGENCE NE RESULTAIT PAS DUDIT REGLEMENT ET QUE LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE PRENNENT NORMALEMENT FIN AU TERME CONVENU PAR LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE REGLEMENT INTERIEUR CONTENAIT UNE DISPOSITION FAVORABLE AU SALARIE DONT L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REFUSER DE LUI FAIRE APPLICATION EN L'ABSENCE DE TOUTE DENONCIATION S'OPPOSANT A LA CONTINUATION DU CONTRAT ET A SA TRANSFORMATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR TENU POUR ABUSIF LE LICENCIEMENT DE SERRE, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET EN NE DONNANT PAS AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT FAIT ETAT EN AUCUN MOMENT DEVANT LES JUGES DU FOND D'UN MOTIF QUELCONQUE DE LICENCIEMENT, PUISQU'IL S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE SON SALARIE NE S'ETAIT PAS TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA REALITE ET LE CARACTERE SERIEUX DE CAUSES DE LICENCIEMENT QUI N'ETAIENT PAS ALLEGUEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40608
Date de la décision : 14/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Non dénonciation - Règlement intérieur prévoyant la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Portée - Dispositions favorables au salarié - Application par l'employeur - Caractère obligatoire - Contrats de travail successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée.

En l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs non invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité (non).

Le juge du fond n'a pas à se prononcer sur la réalité et le caractère sérieux de causes de licenciement qui ne sont pas alléguées.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L122-14-3 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ), 16 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1978, pourvoi n°77-40608, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 863 P. 649
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 863 P. 649

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Orvain
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40608
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