SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CII (TOULOUSE) , DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES A SERRE, QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE POUR UN AN A COMPTER DU 8 OCTOBRE 1973 ET DONT ELLE AVAIT RECONDUIT L'ENGAGEMENT POUR UNE NOUVELLE ANNEE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE DISPOSAIT QUE L'ENGAGEMENT NON DENONCE EST TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE DENONCER LE SECOND CONTRAT PAR ECRIT ET DANS UN DELAI RAISONNABLE AVANT SON TERME, ALORS QUE CETTE EXIGENCE NE RESULTAIT PAS DUDIT REGLEMENT ET QUE LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE PRENNENT NORMALEMENT FIN AU TERME CONVENU PAR LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE REGLEMENT INTERIEUR CONTENAIT UNE DISPOSITION FAVORABLE AU SALARIE DONT L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REFUSER DE LUI FAIRE APPLICATION EN L'ABSENCE DE TOUTE DENONCIATION S'OPPOSANT A LA CONTINUATION DU CONTRAT ET A SA TRANSFORMATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR TENU POUR ABUSIF LE LICENCIEMENT DE SERRE, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET EN NE DONNANT PAS AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT FAIT ETAT EN AUCUN MOMENT DEVANT LES JUGES DU FOND D'UN MOTIF QUELCONQUE DE LICENCIEMENT, PUISQU'IL S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE SON SALARIE NE S'ETAIT PAS TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA REALITE ET LE CARACTERE SERIEUX DE CAUSES DE LICENCIEMENT QUI N'ETAIENT PAS ALLEGUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.