SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 4 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU MASSIF CENTRAL QUI AVAIT CLASSE POUR 1975 LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS SEIVE (ABATTAGE DE VOLAILLES) SOUS LE RISQUE N° 57-06. 00 (COMMERCE DE GROS DE VOLAILLES ET GIBIERS) ALORS SEUL EXISTANT ET COMPORTANT UN TAUX DE COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DE 3 %, LUI A NOTIFIE LE 8 AVRIL 1975 SA DECISION DE LA CLASSER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 35. 05. 0 CREE PAR ARRETE DU 23 DECEMBRE 1974 (ABATTAGE DE VOLAILLES) ET COMPORTANT UN TAUX DE COTISATIONS DE 6,8 %, LEQUEL A ETE RAMENE A 4,30 % POUR 1975 PAR ARRETE DU 8 JUILLET 1976 APRES ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1974 ;
QUE LA CAISSE REGIONALE AYANT LE 5 AOUT 1976 NOTIFIE AUX ETABLISSEMENTS SEIVE CE NOUVEAU TAUX A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, CEUX-CI ONT SAISI LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, EN FAISANT VALOIR, SANS CONTESTER LE PRINCIPE MEME DU CLASSEMENT, QU'ILS DEVAIENT NEANMOINS BENEFICIER POUR 1975 DU TAUX DE 3 % QUI LEUR AVAIT ETE INITIALEMENT NOTIFIE, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE NOUVEAU TAUX NE POUVAIT LEUR ETRE APPLIQUE AVANT LA DATE A LAQUELLE IL LEUR AVAIT ETE NOTIFIE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A REJETE CE RECOURS AUX MOTIFS QU'IL ETAIT DEVENU SANS OBJET, LA SOCIETE SEIVE AYANT OBTENU SATISFACTION, DES LORS QU'A LA SUITE DE L'ARRETE RAMENANT A 4,30 % LE TAUX DE COTISATIONS AFFERENT AU RISQUE 3. 505. 0, LA CAISSE REGIONALE AVAIT DIT QUE CE TAUX SERAIT SEUL APPLICABLE POUR L'ANNE 1975 ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE SEIVE AVAIT DEMANDE L'APPLICATION DU TAUX INITIALEMENT NOTIFIE DE 3 % CORRESPONDANT AU NUMERO DE RISQUE 57. 06. 00 ET ALORS QUE, AUCUNE FRAUDE OU DISSIMULATION N'ETANT IMPUTEE A CETTE SOCIETE, LA CAISSE REGIONALE QUI N'AVAIT PAS MENTIONNE QUE SA PREMIERE NOTIFICATION EUT UN CARACTERE PROVISOIRE, NE POUVAIT FAIRE PRODUIRE EFFET A SA NOUVELLE DECISION DE CLASSEMENT AVANT LA DATE DE SA NOTIFICATION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.