SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 488 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 6 DE L'ARRETE DU 27 MARS 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT SI ELLE A ETE OBLIGEE DE QUITTER LA COMMUNE OU ELLE RESIDE POUR REPONDRE, SOIT A UNE CONVOCATION DU MEDECIN CONSEIL, A UNE EXPERTISE, A UN CONTROLE OU A UN TRAITEMENT, SOIT A UNE CONVOCATION AUX FINS D'ENQUETE LEGALE ;
DANS CE DERNIER CAS, ELLE A EGALEMENT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PERTE DE SALAIRE ET LE CAS ECHEANT A UNE INDEMNITE DE REPAS ;
ATTENDU QUE BEHLOUL QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL FUT CONVOQUE, TANDIS QU'IL SE TROUVAIT EN DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER DANS LES LANDES, AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEULAN POUR L'ENQUETE LEGALE PUIS AU CENTRE DE CONTROLE MEDICAL DES MUREAUX (YVELINES), LOCALITE OU IL ETAIT NORMALEMENT DOMICILIE ;
QUE, BEHLOUL S'ETANT RENDU A CES CONVOCATIONS BIEN QUE CHACUNE D'ENTRE ELLES EUT PRECISE QUE L'INTERESSE AVAIT LA POSSIBILITE, S'IL SE TROUVAIT ELOIGNE DES LIEUX INDIQUES, DE NE PAS S'Y RENDRE ET DE DONNER SIMPLEMENT SON ADRESSE ACTUELLE, LA DECISION ATTAQUEE A DIT QUE BEHLOUL AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT ET A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PERTE DE SALAIRE, AUX MOTIFS QUE, NONOBSTANT LES MENTIONS SUSVISEES, RIEN NE LUI INTERDISAIT DE SE PRESENTER LA OU IL AVAIT ETE CONVOQUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A DROIT AU PAYEMENT DES SOMMES EN CAUSE QUE DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT DANS L'OBLIGATION DE LES EXPOSER POUR REPONDRE A UNE CONVOCATION INPERATIVE ET ALORS QU'EN L'ESPECE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, BEHLOUL AVAIT CHOISI DE DEFERER AUX CONVOCATIONS QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES, BIEN QU'IL EUT LA POSSIBILITE DE NE PAS LE FAIRE EN RAISON DE SON ELOIGNEMENT MOMENTANE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.