SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE, DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, QUE, PAR JUGEMENT DU 7 AOUT 1975, LES EPOUX X... ONT ETE CONDAMNES A PAYER A LA BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE BIAO UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DE LEUR COMPTE, ET QUE LA DEMANDE DE DELAI QU'ILS AVAIENT FORMULEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIE PAR L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1974 A ETE REJETEE ;
QUE LA BIAO AYANT POURSUIVI LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE D'UNE PROPRIETE APPARTENANT A SES DEBITEURS, CEUX-CI ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES QUE SOIT ORDONNE UN SURSIS A LA VENTE, FIXEE AU 24 FEVRIER 1977, ET QUE LA PROCEDURE SOIT SUSPENDUE PENDANT CINQ ANS EN APPLICATION DU TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES PRETENTIONS COMME SE HEURTANT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1975, ALORS QUE, D'UNE PART, CE JUGEMENT A ETE RENDU SUR UNE DEMANDE DE DELAI POUR LE PAIEMENT DE LA DETTE QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONTRACTEE ENVERS LA BIAO SUR LE FONDEMENT DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ETE SAISIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS AUX VOIES D'EXECUTION "SUR LE FONDEMENT DU TROISIEME ALINEA" DE CE TEXTE, D'OU IL SUIVRAIT QUE LES DEUX DEMANDES N'AURAIENT PAS LE MEME OBJET, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DELAISSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... SUR CE POINT, N'AURAIT PU ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE TIREE DU JUGEMENT DU 7 AOUT 1975, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1975, S'ETANT BORNE A CONSTATER, DANS SON DISPOSITIF, QUE LES EPOUX X... NE PROUVAIENT PAS QU'ILS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES, AURAIT DU ETRE REGARDE COMME STATUANT POUR LE PRESENT ET EN L'ETAT, ET N'AURAIT DONC PU ETRE INVOQUE AU SOUTIEN D'UNE EXCEPTION DE CHOSE JUGEE, AINSI QUE L'AVAIENT SOUTENU LEURS CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DELAISSEES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1975, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, EN RETENANT QUE LES EPOUX X... NE PROUVAIENT PAS QU'ILS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, A DEFINITIVEMENT DECIDE QUE CES DEBITEURS NE POUVAIENT PAS SE PREVALOIR DE CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AOUT 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.