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07/12/1978 | FRANCE | N°78-60730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1978, 78-60730


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL ET DE LA CIRCULAIRE N° 2-55 DU 11 JANVIER 1974 DU MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LORRAINE (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES) AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 26 JUIN 1978, AU MOTIF QUE LA LISTE UPA-AGF OPPOSEE A CELLE DU CID-UNATI N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE AYANT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES RESU

LTATS DU VOTE, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE LIST...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL ET DE LA CIRCULAIRE N° 2-55 DU 11 JANVIER 1974 DU MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LORRAINE (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES) AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 26 JUIN 1978, AU MOTIF QUE LA LISTE UPA-AGF OPPOSEE A CELLE DU CID-UNATI N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE AYANT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DU VOTE, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE LISTE AVAIT JETE LA CONFUSION DANS L'ESPRIT DES ELECTEURS EN UTILISANT LE SIGLE AGF QUI EST RESERVE AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES BULLETINS DE VOTE DE CETTE LISTE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 11 JANVIER 1974, MENTIONNAIENT LES PROFESSIONS ET ADRESSES DES CANDIDATS ET OMETTAIENT D'INDIQUER LE COLLEGE DANS LEQUEL ELLE ETAIT PRESENTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CID-UNATI, QUI NE REVENDIQUE PAS LE SIGLE AGF, N'ETABLISSAIT PAS QUE L'UTILISATION DE CELUI-CI, PAR LA LISTE QUI LUI ETAIT OPPOSEE, EUT PU FAUSSER LES RESULTATS DU VOTE ;

QU'IL A RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE, QUI N'EST PAS PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'AVAIT QU'UNE PORTEE INDICATIVE ET QUE LA TENEUR CRITIQUEE DES BULLETINS DE VOTE AVAIT ETE ACCEPTEE SANS CONTESTATION PAR LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE COMPETENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET 70-758 DU 26 FEVRIER 1970 POUR FIXER LE CONTENU ET LES CARACTERES DES MENTIONS POUVANT FIGURER SUR LES BULLETINS DE VOTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER AOUT 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60730
Date de la décision : 07/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Liste se désignant par un sigle.

ELECTIONS - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Liste se désignant par un sigle - * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Liste se désignant par un sigle.

Ne constitue pas une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, l'utilisation par une liste d'un sigle, dont le demandeur à l'action n'établit pas qu'il en a la propriété, dès lors qu'il est constaté par le juge que cette utilisation n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin.

2) ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Bulletins de vote - Contenu et caractère des mentions du bulletin - Contrôle par la commission d'organisation électorale - Portée.

ELECTIONS - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Bulletin de vote - Contenu et caractère des mentions du bulletin - Contrôle par la commission d'organisation électorale - Portée - * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Scrutin - Irrégularité - Bulletin de vote - Contenu et caractère des mentions du bulletin - Contrôle par la commission d'organisation électorale - Portée - * LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Application - Force légale (non).

L'indication sur les bulletins de vote de la profession et de l'adresse de chaque candidat d'une liste ne constitue pas une irrégularité pouvant fonder l'annulation des élections dès lors que ces bulletins ont été acceptés par la commission d'organisation électorale qui est compétente en vertu de l'article 4 du décret N. 70-158 du 26 février 1970 pour fixer le contenu et les caractères des mentions des bulletins. Et vainement est alléguée l'existence d'une circulaire ministérielle qui contiendrait des recommandations contraires, la portée de cette circulaire n'étant qu'indicative.


Références :

(1)
(2)
Décret 70-158 du 26 février 1970
Décret 70-158 du 26 février 1970 ART. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Metz, 01 août 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1978, pourvoi n°78-60730, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 849 P. 639
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 849 P. 639

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60730
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