SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL ET DE LA CIRCULAIRE N° 2-55 DU 11 JANVIER 1974 DU MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LORRAINE (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES) AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 26 JUIN 1978, AU MOTIF QUE LA LISTE UPA-AGF OPPOSEE A CELLE DU CID-UNATI N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE AYANT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DU VOTE, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE LISTE AVAIT JETE LA CONFUSION DANS L'ESPRIT DES ELECTEURS EN UTILISANT LE SIGLE AGF QUI EST RESERVE AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES BULLETINS DE VOTE DE CETTE LISTE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 11 JANVIER 1974, MENTIONNAIENT LES PROFESSIONS ET ADRESSES DES CANDIDATS ET OMETTAIENT D'INDIQUER LE COLLEGE DANS LEQUEL ELLE ETAIT PRESENTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CID-UNATI, QUI NE REVENDIQUE PAS LE SIGLE AGF, N'ETABLISSAIT PAS QUE L'UTILISATION DE CELUI-CI, PAR LA LISTE QUI LUI ETAIT OPPOSEE, EUT PU FAUSSER LES RESULTATS DU VOTE ;
QU'IL A RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE, QUI N'EST PAS PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'AVAIT QU'UNE PORTEE INDICATIVE ET QUE LA TENEUR CRITIQUEE DES BULLETINS DE VOTE AVAIT ETE ACCEPTEE SANS CONTESTATION PAR LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE COMPETENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET 70-758 DU 26 FEVRIER 1970 POUR FIXER LE CONTENU ET LES CARACTERES DES MENTIONS POUVANT FIGURER SUR LES BULLETINS DE VOTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER AOUT 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ.