SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1985 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 10 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 ;
ATTENDU QUE ROBERT X... AYANT, EN QUALITE DE "MANDATAIRE DE LA LISTE CID-UNATI" , ENGAGE UNE ACTION EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE POITOU-CHARENTE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 JUIN 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DECLARE IRRECEVABLE EN SA CONTESTATION AUX MOTIFS "QU'IL N'AVAIT PAS ETE CANDIDAT ET NE JUSTIFIAIT PAS DE SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA LISTE CID-UNATI, LAQUELLE AU SURPLUS, N'EST PAS UNE PERSONNE MORALE ET N'A PAS NON PLUS LA CAPACITE DE PLAIDER" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 DISPOSE QUE CHAQUE LISTE OU CHAQUE CANDIDAT DESIGNE ET FAIT CONNAITRE AU PREFET UN REPRESENTANT TRENTE-CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE DU SCRUTIN ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'EXISTENCE D'UN MANDAT NE POUVAIT ETRE DEDUITE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DE CEUX EMANES DE L'AUTORITE PREFECTORALE DESQUELS IL RESULTE QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DES MEMBRES DE LA LISTE CID-UNATI, X... AVAIT ASSURE LE DEPOT DE LA LISTE DES CANDIDATURES AU COLLEGE "ARTISANS" ET AU COLLEGE "COMMERCANTS" ET QU'EN LA MEME QUALITE, IL AVAIT ETE INVITE PAR L'ADMINISTRATION A DESIGNER DES ELECTEURS QUI POURRAIENT ETRE CHOISIS COMME SCRUTATEURS PAR LA COMMISSION DE RECOUVREMENT DES VOTES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AOUT 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT.