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07/12/1978 | FRANCE | N°78-60725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1978, 78-60725


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1985 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 10 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 ;

ATTENDU QUE ROBERT X... AYANT, EN QUALITE DE "MANDATAIRE DE LA LISTE CID-UNATI" , ENGAGE UNE ACTION EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE POITOU-CHARENTE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 JUIN 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DECLARE IRRECEVABLE EN SA CONTESTATION AUX MOTIFS "QU'IL N'AVAIT PAS ETE C

ANDIDAT ET NE JUSTIFIAIT PAS DE SA QUALITE DE MANDATAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1985 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 10 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 ;

ATTENDU QUE ROBERT X... AYANT, EN QUALITE DE "MANDATAIRE DE LA LISTE CID-UNATI" , ENGAGE UNE ACTION EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE POITOU-CHARENTE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 JUIN 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DECLARE IRRECEVABLE EN SA CONTESTATION AUX MOTIFS "QU'IL N'AVAIT PAS ETE CANDIDAT ET NE JUSTIFIAIT PAS DE SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA LISTE CID-UNATI, LAQUELLE AU SURPLUS, N'EST PAS UNE PERSONNE MORALE ET N'A PAS NON PLUS LA CAPACITE DE PLAIDER" ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 70-95 DU 30 JANVIER 1970 DISPOSE QUE CHAQUE LISTE OU CHAQUE CANDIDAT DESIGNE ET FAIT CONNAITRE AU PREFET UN REPRESENTANT TRENTE-CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE DU SCRUTIN ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'EXISTENCE D'UN MANDAT NE POUVAIT ETRE DEDUITE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DE CEUX EMANES DE L'AUTORITE PREFECTORALE DESQUELS IL RESULTE QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DES MEMBRES DE LA LISTE CID-UNATI, X... AVAIT ASSURE LE DEPOT DE LA LISTE DES CANDIDATURES AU COLLEGE "ARTISANS" ET AU COLLEGE "COMMERCANTS" ET QU'EN LA MEME QUALITE, IL AVAIT ETE INVITE PAR L'ADMINISTRATION A DESIGNER DES ELECTEURS QUI POURRAIENT ETRE CHOISIS COMME SCRUTATEURS PAR LA COMMISSION DE RECOUVREMENT DES VOTES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AOUT 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60725
Date de la décision : 07/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Régularité des élections - Qualité pour contester - Mandataire non candidat d'une liste - Preuve du mandat - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Régularité des élections - Personnes pouvant la contester.

* ELECTIONS - Société mutualistes - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Régularité des élections - Qualité pour contester - Mandataire non candidat d'une liste - Preuve du mandat - Constatations nécessaires.

* MANDAT - Preuve - Preuve résultant des documents de la cause - Constatations nécessaires.

Manque de base légale le jugement déclarant irrecevable une requête en annulation des élections des membres du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au motif que le demandeur n'avait pas été candidat et ne justifiait pas de la qualité de "mandataire" d'une liste électorale dont il se prévalait, sans rechercher si l'existence d'un mandat ne pouvait être déduite des documents de la cause, et notamment de ceux émanés de l'autorité préfectorale desquels il résultait qu'en qualité de mandataire des membres de ladite liste, l'intéressé avait assuré le dépôt de la liste des candidatures au collège "artisans" et au collège "commerçants" et qu'en la même qualité, il avait été invité par l'administration à désigner les électeurs qui pourraient être choisis comme scrutateurs par la commission de recensement des votes.


Références :

Code civil 1985
Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Décret 70-95 du 30 janvier 1970 ART. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance Poitiers, 02 août 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-25 Bulletin 1971 V N. 385 p. 324 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1978, pourvoi n°78-60725, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 848 P. 638
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 848 P. 638

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60725
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