SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1972 DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL QUI AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE DES ROULEMENTS NADELLA UNE RISTOURNE SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE DES COTISATIONS DESTINEES A COUVRIR LES RISQUES DES ACCIDENTS DE TRAJET AUX MOTIFS QUE L'AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT OBTENU, ALORS QUE, D'UNE PART, CE DERNIER, EN REPONDANT QUE "FAUTE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LE SUJET QUI ECHAPPE A LA COMPETENCE DE SON SERVICE, AUCUN AVIS NE POUVAIT ETRE FORMULE" , A RENDU L'OBTENTION DE L'AVIS IMPOSSIBLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME SI, EN L'ABSENCE DE CET AVIS, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL NE POUVAIT STATUER, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, SAISIE DE LA CAUSE, DEVAIT SE PRONONCER SUR LE FOND SOUS PEINE DE MECONNAITRE SES ATTRIBUTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1971 DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 133 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NE PEUT ACCORDER DE RISTOURNES SUR LES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE SI L'AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR DU TRAVAIL A ETE PREALABLEMENT OBTENU ;
QUE, CET AVIS FAVORABLE N'AYANT PAS ETE OBTENU, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL NE POUVAIT ACCORDER DE RISTOURNE ET QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'AVAIT PAS DAVANTAGE QUALITE POUR PASSER OUTRE A SON ABSENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 MAI 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.