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05/12/1978 | FRANCE | N°77-13270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1978, 77-13270


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QUE S'IL Y A IDENTITE DE LA CHOSE DEMANDEE, IDENTITE DE CAUSE ET IDENTITE DE PARTIES AGISSANT EN LA MEME QUALITE ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DIVERS IMMEUBLES DU LOTISSEMENT AGEL, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COQUEREAU ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERRE-CHEVALIER, APRES AVOIR ETE DEBOUTES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 25

JUIN 1975, DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRET PREFEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QUE S'IL Y A IDENTITE DE LA CHOSE DEMANDEE, IDENTITE DE CAUSE ET IDENTITE DE PARTIES AGISSANT EN LA MEME QUALITE ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DIVERS IMMEUBLES DU LOTISSEMENT AGEL, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COQUEREAU ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERRE-CHEVALIER, APRES AVOIR ETE DEBOUTES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 25 JUIN 1975, DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRET PREFECTORAL, DU 19 AVRIL 1974, ACCORDANT POUR L'EDIFICATION D'UN CLUB-HOTEL, LE PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR X... DIT AGEL, ONT ASSIGNE CE DERNIER, PROPRIETAIRE DU LOT N° 10 DU LOTISSEMENT CREE PAR LUI, POUR ENTENDRE DIRE D'UNE PART QUE SEULE LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL EST AUTORISEE SUR LE LOT N° 10, QU'UN CLUB-HOTEL N'EST PAS UN HOTEL ET QUE PAR CONSEQUENT SA CONSTRUCTION VIOLE LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES ET D'AUTRE PART POUR OBTENIR LA DEMOLITION DE LADITE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES PROPRIETAIRES DES LOTS DU LOTISSEMENT DE LEUR DEMANDE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL Y AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUQUEL UNE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE AVAIT ETE SOUMISE, A SAVOIR LA VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LA DISTINCTION ENTRE LE CLUB-HOTEL ET L'HOTEL, EN VUE D'OBTENIR L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET LA DEMOLITION DES OUVRAGES CONSTRUITS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE RECOURS EN ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT ACCORDE LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL N'EST DELIVRE QUE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS, EST DITINCT PAR SON OBJET ET PAR SA CAUSE DE LA DEMANDE EN REPARATION POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-13270
Date de la décision : 05/12/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Construction non conforme - Démolition - Demande - Rejet d'une demande antérieure en annulation du permis de construire - Chose jugée (non).

* CHOSE JUGEE - Identité de cause - Urbanisme - Permis de construire - Recours en annulation - Action en réparation d'une infraction au cahier des charges d'un lotissement.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Urbanisme - Permis de construire - Recours en annulation - Action en réparation d'une infraction au cahier des charges d'un lotissement.

* URBANISME - Permis de construire - Annulation - Demande en annulation - Rejet - Portée - Action en réparation d'une infraction au cahier des charges d'un lotissement - Chose jugée (non).

Le recours en annultation d'un arrêté préfectoral ayant accordé un permis de constuire, lequel n'est délivré que sous réserve des droits des tiers, est distinct par son objet et par sa cause de la demande en réparation pour violation des dispositions contractuelles du cahier des charges d'un lotissement. Dès lors, viole l'article 1351 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour débouter des propriétaires de lots d'un lotissement de leur demande en démolition d'un club hôtel édifié en violation du cahier des charges, lequel n'autorisait qu'un hôtel, retient qu'il y a autorité de chose jugée par le Tribunal administratif auquel avait été soumise une demande ayant le même objet et la même cause à savoir la distinction entre un hôtel et un club hôtel en vue d'obtenir l'annulation du permis et la démolition de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 17 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1978, pourvoi n°77-13270, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 363 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 363 P. 279

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Frank
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13270
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