SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DES SUCCESSIONS DES EPOUX MORAND-FESSARD, IL A ETE SOUTENU QU'UN DES HERITIERS, ETIENNE X..., QUI, DU VIVANT DE SON PERE, AVAIT PRIS A BAIL UN DOMAINE APPARTENANT A CE DERNIER PUIS AVAIT BENEFICIE D'UNE DONATION PORTANT SUR L'USUFRUIT DE CE DOMAINE DEVAIT FAIRE LE RAPPORT DES FERMAGES VENUS A ECHEANCE ET NON REGLES A LA DATE DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR DECIDER QU'ETIENNE X... DEVAIT RAPPORTER A LA SUCCESSION DE SON PERE UNE SOMME DE 7 943 FRANCS DUES PAR LUI A TITRE DES FERMAGES QUE SA DETTE N'ETAIT PAS ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, CETTE DERNIERE AYANT ETE INTERROMPUE PAR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LORS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL N'ETAIT FAIT MENTION DES FERMAGES QUE DANS LES MOTIFS DE CES CONCLUSIONS ET NON DANS LEUR DISPOSITIF ;
QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE MONTANT DES FERMAGES S'ELEVAIT A 7 943 FRANCS ALORS QU'ETIENNE X... N'AURAIT JAMAIS RECONNU ETRE DEBITEUR DE CETTE SOMME ET D'AVOIR, EN ECARTANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SANS DISTINGUER ENTRE LA PERIODE QUI S'ETAIT ECOULEE AVANT LA DONATION ET CELLE QUI L'AVAIT SUIVIE, DENATURE LES CONCLUSIONS D'ETIENNE X... QUI N'AVAIT INVOQUE CETTE PRESCRIPTION QUE POUR LA PREMIERE PERIODE ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE LA PRESCRIPTION A CESSE DE COURIR A DATER DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION SOIT MOINS DE CINQ ANS APRES L'ECHEANCE DU PREMIER TERME DE FERMAGE ;
QU'EN EFFET LE RAPPORT DE DETTES CONSTITUE UNE OPERATION DE PARTAGE, QUE LA DETTE N'EST PAS EXIGIBLE PENDANT LA DUREE DE L'INDIVISION ET NE PEUT SE PRESCRIRE AVANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DE PARTAGE ;
QUE CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE PAR LE POURVOI ET FONDE SUR LES ELEMENTS DE LA CAUSE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE SUR CE POINT LEGALEMENT JUSTIFIE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LE POURVOI NE PRECISE PAS EN QUOI LES CONCLUSIONS D'ETIENNE X... AURAIENT ETE DENATUREES, LA COUR N'AYANT NULLEMENT DECIDE QUE LA PRESCRIPTION ETAIT INVOQUEE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA DONATION DE L'USUFRUIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.