SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE F. ET DAME A. SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC ADJONCTION D'UNE SOCIETE D'ACQUETS, QU'IL ETAIT STIPULE A L'ARTICLE 4 DE LEUR CONTRAT DE MARIAGE QUE LE MOBILIER EXISTANT AU JOUR DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE SERAIT LA PROPRIETE DU MARI SAUF PREUVE CONTRAIRE ;
QUE, LES EPOUX F.-A. AYANT DIVORCE ET DAME A. S'ETANT REMARIEE AVEC C., F. S'EST PREVALU DE CETTE CLAUSE ET QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 4 NE FAISAIT PAS OBSTACLE AUX DISPOSITIONS INSTITUANT UNE SOCIETE D'ACQUETS, A COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE FAIRE L'INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET DE DETERMINER, UNE FOIS ECARTE LES MEUBLES APPARTENANT AUX EPOUX A LA DATE DU MARIAGE OU A EUX DEVOLUS A TITRE GRATUIT, LES BIENS COMMUNS ACQUIS AU COURS DU MARIAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA PREUVE CONTRAIRE A LA PRESOMPTION DE PROPRIETE PREVUE PAR L'ARTICLE 4, DU CONTRAT DE MARIAGE, DENATURE PAR L'ARRET, SERAIT DE DROIT ET N'AURAIT PAS POUR EFFET DE RESTREINDRE LA PRESOMPTION AU SEUL BIEN MOBILIER ACQUIS AVANT LE MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU CONTRAT DE MARIAGE LE MOBILIER ETAIT PRESUME PROPRIETE DU MARI, N'A NULLEMENT ENONCE QUE CETTE PRESOMPTION NE JOUERAIT PAS POUR LES BIENS MEUBLES ACQUIS DURANT LE MARIAGE MAIS A SEULEMENT DECIDE QU'ELLE N'AURAIT PAS POUR EFFET D'EXCLURE CES BIENS DE LA SOCIETE D'ACQUETS SI LA PREUVE DE LEUR ACQUISITION DURANT LE MARIAGE ETAIT RAPPORTEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU D'INSCRIRE AU PASSIF DE LA SOCIETE D'ACQUETS LE MONTANT D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR F. ET QUI NE COMPORTAIT PAS LA MENTION DU "BON POUR", LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE CETTE MENTION N'ETAIT PAS NECESSAIRE "LORSQUE L'ACTE EMANAIT D'UN ARTISAN COMME L'ETAIT F." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA QUALITE D'ARTISAN DE F. N'AVAIT JAMAIS ETE INVOQUEE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR UNE CIRCONSTANCE DE FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;