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30/11/1978 | FRANCE | N°77-40223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40223


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BAIGNOL ET FARJON AYANT, EN RAISON D'UNE GREVE DES CADRES PREVUE POUR LE 18 DECEMBRE 1975, DECIDE LA FERMETURE DE PLUSIEURS DE SES ATELIERS ET NOTAMMENT DE CELUI OU TRAVAILLAIT URVOA, MECANICIEN, CELUI-CI LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE QUE CETTE MESURE LUI AVAIT FAIT PERDRE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE GREVE 48 HEURES A L'AVANCE, QUE LE MOUVEMENT N'AVAIT AFFECTE Q

U'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON PERSONNEL ET QU'ELLE AURAIT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BAIGNOL ET FARJON AYANT, EN RAISON D'UNE GREVE DES CADRES PREVUE POUR LE 18 DECEMBRE 1975, DECIDE LA FERMETURE DE PLUSIEURS DE SES ATELIERS ET NOTAMMENT DE CELUI OU TRAVAILLAIT URVOA, MECANICIEN, CELUI-CI LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE QUE CETTE MESURE LUI AVAIT FAIT PERDRE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE GREVE 48 HEURES A L'AVANCE, QUE LE MOUVEMENT N'AVAIT AFFECTE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON PERSONNEL ET QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE DES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LEUR TRAVAIL AUX SALARIES NON GREVISTES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT SANS DELAI INVITE CES DERNIERS A NE PAS SE PRESENTER AU TRAVAIL ET QUI LEUR AVAIT OFFERT, APRES CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES AINSI PERDUES, FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL AVAIT, A CETTE OCCASION, AGI DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET DANS UN SOUCI LEGITIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40223
Date de la décision : 30/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Salarié n'y participant pas - Interruption du travail imposée par la grève - Employeur alléguant l'offre faite aux salariés de récupérer les heures perdues - Conclusions - Défaut de réponse.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Employeur alléguant l'offre faite aux salariés de récupérer les heures perdues - Conclusions - Défaut de réponse.

Encourt la cassation le jugement qui accorde à un salarié le payement d'une indemnité correspondant au salaire q'une grève des cadres lui avait fait perdre du fait de la fermeture consécutive de l'atelier où il travaillait, aux motifs que l'employeur qui avait été prévenu de cette grève quarante-huit heures à l'avance, aurait dû prendre les dispositions utiles pour assurer leur travail aux salariés non grévistes sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit employeur avait sans délai invité les salariés à ne pas se présenter au travail et leur avait offert après consultation du comité d'établissement la possibilité de récupérer les heures ainsi perdues.


Références :

Code de procédure civile 455 Nouveau CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Boulogne-sur-Mer, 17 novembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-08 Bulletin 1978 V N. 167 p.126 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1978, pourvoi n°77-40223, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 817 P. 616
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 817 P. 616

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40223
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