SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PIERRE X... ET LOUISE Z... SE SONT MARIES EN 1955 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QUE DES FONDS PROVENANT DE LA SUCCESSION DES PARENTS DE DAME X... ONT ETE REMIS A SON MARI ET EMPLOYES PAR LUI A ACQUERIR, EN SON PROPRE NOM, DES PARTS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE ET, AU NOM DE LA FILLE QU'IL AVAIT EUE D'UN PREMIER LIT, DAME Y..., D'AUTRES PARTS DE LA MEME SOCIETE ET UN APPARTEMENT ;
QU'APRES LE DECES DE X..., SA VEUVE A SOUTENU QUE LES BIENS AINSI ACQUIS LUI ETAIENT PROPRES ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE CETTE PRETENTION AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DU REMPLOI N'ETAIENT PAS REUNIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI CETTE DEMANDE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1430 DU CODE CIVIL, TEXTE QUI, SELON LE MOYEN, APPARTENAIT A LA CAUSE ET EN VERTU DUQUEL GARANTIE EST DUE PAR LE MARI A LA FEMME LORSQU'IL S'EST INGERE DANS LES OPERATIONS D'ALIENATION DES BIENS PROPRES DE LA FEMME OU D'ENCAISSEMENT DE LEUR PRIX, CE QUI ETAIT LE CAS, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET IMPLIQUANT EN OUTRE LA MAUVAISE FOI DE DAME Y..., QUI AVAIT TIRE PROFIT DE L'INGERENCE DE SON PERE, ET LA COUR D'APPEL AYANT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS DE DAME CHANTEAU INVOQUANT LE MANDAT EXERCE PAR SON DEFUNT MARI ;
MAIS ATTENDU QUE LE MANQUEMENT DU PRETENDU MANDATAIRE A UNE OBLIGATION DE REMPLOI COMME LA GARANTIE DE REMPLOI FONDEE SUR L'ARTICLE 1430 DU CODE CIVIL NE POUVAIENT ABOUTIR QU'A RECONNAITRE A DAME X... UN DROIT A INDEMNITE, ET NON LA PROPRIETE DES BIENS ACQUIS PAR X... EN SON NOM PERSONNEL OU AU NOM D'UN TIERS ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE DEMANDE TENDANT A RECONNAITRE LA PROPRIETE DE DAME X... SUR LES BIENS LITIGIEUX, N'AURAIT PU TROUVER LE FONDEMENT D'UNE TELLE DEMANDE DANS LE TEXTE PRECITE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.