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28/11/1978 | FRANCE | N°77-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1978, 77-11559


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SANGAPIAN, COMMERCANT, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE CMAP UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE L'INCENDIE A, PAR UNE PROPOSITION REMISE LE 7 SEPTEMBRE 1972 A CHAPELIN, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE, DEMANDE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT PAR L'ADJONCTION DU RISQUE DE VOL ;

QUE SANGAPIAN, AYANT ETE VICTIME D'UN VOL LE 27 OCTOBRE 1972, LA CMAP A REFUSE DE L'INDEMNISER AU MOTIF QUE LA PROPOSITION NE LUI ETAIT PARVENUE QU'EN MEME TEMPS QUE L

A DECLARATION DU SINISTRE ;

QUE LA COMPAGNIE, APPELE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SANGAPIAN, COMMERCANT, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE CMAP UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE L'INCENDIE A, PAR UNE PROPOSITION REMISE LE 7 SEPTEMBRE 1972 A CHAPELIN, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE, DEMANDE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT PAR L'ADJONCTION DU RISQUE DE VOL ;

QUE SANGAPIAN, AYANT ETE VICTIME D'UN VOL LE 27 OCTOBRE 1972, LA CMAP A REFUSE DE L'INDEMNISER AU MOTIF QUE LA PROPOSITION NE LUI ETAIT PARVENUE QU'EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DU SINISTRE ;

QUE LA COMPAGNIE, APPELEE EN GARANTIE PAR CHAPELIN, LUI MEME ASSIGNE EN INDEMNISATION PAR SANGAPIAN, A ETE CONDAMNEE A GARANTIR LE SINISTRE ;

ATTENDU QUE LA CMAP FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION D'ASSURANCE NE POURRAIT NAITRE DU SILENCE DE L'ASSUREUR QUE SI LA PROPOSITION FAITE PAR L'ASSURE A POUR OBJET DE PROLONGER OU DE MODIFIER UN CONTRAT LIANT LES PARTIES, QUE CETTE REGLE SERAIT, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, INSUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUEE A LA COUVERTURE D'UN RISQUE NOUVEAU INDEPENDANT DES RISQUES DEJA COUVERTS ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, POUR DECLARER EN L'ESPECE L'ASSUREUR ENGAGE PAR LA PROPOSITION DE L'ASSURE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT AFFIRME QUE LA COUVERTURE DU RISQUE "VOL" N'ETAIT PAS ETRANGERE A CELLE DEJA CONSENTIE AU TITRE DE "L'INCENDIE" ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE PAR UN MOTIF AMBIGU NE PERMETTANT PAS DE SAVOIR SI ELLE AVAIT VOULU, A TITRE SUPPLETIF, CONSTATER L'ABSENCE DE CARACTERE NOUVEAU DE LA PROPOSITION FAITE PAR L'ASSURE OU AU CONTRAIRE RELEVER L'EXISTENCE D'UN LIEN ENTRE LA GARANTIE SOLLICITEE ET CELLE DEJA DONNEE, CONTREDISANT LE MOTIF SELON LEQUEL LA REGLE DE L'ACCEPTATION TACITE JOUERAIT A L'EGARD DE L'ASSUREUR DES LORS QU'IL EST SAISI D'UNE PROPOSITION DE COUVERTURE DE RISQUES NOUVEAUX, PAR UNE PERSONNE QU'IL ASSURE DEJA ;

ALORS, ENFIN, QUE LES RISQUES "INCENDIE" ET "VOL" SERAIENT DISTINCTS ET QUE L'ARRET N'AURAIT PU RELEVER L'EXISTENCE D'UN LIEN ENTRE EUX OU DENIER LE CARACTERE DE NOUVEAUTE A UNE PROPOSITION D'ASSURANCE RELATIVE A LA COUVERTURE DU RISQUE "VOL" (D'UN MAGASIN) AU SEUL MOTIF QUE CE RISQUE SERAIT LE COMPLEMENT HABITUEL DU RISQUE "INCENDIE" ;

MAIS ATTENDU, QUE, PAR APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L.112-2 DU CODE DES ASSURANCES, LES JUGES DU FOND ENONCENT A BON DROIT QU'EN NE REPONDANT PAS DANS LES DIX JOURS DE SA RECEPTION A LA PROPOSITION PAR LAQUELLE SANGAPIAN DEMANDAIT L'ADJONCTION DU RISQUE DE VOL A CELUI D'INCENDIE POUR LEQUEL IL ETAIT DEJA ASSURE, LA COMPAGNIE A QUI CETTE PROPOSITION AVAIT ETE TRANSMISE PAR SON AGENT GENERAL DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME L'AYANT ACCEPTEE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE EN RAISON DE LA RETICENCE ET DE LA FAUSSE DECLARATION DE L'ASSURE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OPERE UNE CONFUSION ENTRE LES DOCUMENTS DE L'ESPECE ET AURAIT DENATURE LA PROPOSITION "MICA MODELE TZ" EN DECLARANT QU'ELLE NE COMPORTAIT AU SUJET DU "VOL" AUCUNE QUESTION RELATIVE A LA SURVENANCE DE SINISTRE DEPUIS CINQ ANS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT DENATURE LA NOTE QUI ACCOMPAGNAIT LA PROPOSITION EN DECIDANT QUE LA MENTION "PROTECTION RENFORCEE RECEMMENT (VOL)" Y FIGURANT ETAIT SUFFISAMMENT REVELATRICE DU VOL PRECEDEMMENT COMMIS ;

QUE LES JUGES DU FOND, N'AURAIENT PU ATTRIBUER UNE TELLE PORTEE A CETTE NOTE QUI ACCOMPAGNAIT UNE PROPOSITION INDIQUANT L'ABSENCE DE TOUT SINISTRE DEPUIS CINQ ANS ET N'AURAIT DES LORS PAS ETE INDICATIVE DU VOL PRECEDEMMENT COMMIS ;

MAIS ATTENDU QUE L'AMBIGUITE NEE DE LA CONFRONTATION DES DEUX PROPOSITIONS ETABLIES PAR SANGAPIAN, COMME CELLE DES TERMES DE LA NOTE REDIGEE PAR L'AGENT DE LA COMPAGNIE, RENDAIT NECESSAIRE L'INTERPRETATION QU'A FAITE LA COUR D'APPEL DE CES DOCUMENTS ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST, PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11559
Date de la décision : 28/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Adjonction d'un risque - Proposition par l'assuré - Défaut de réponse de l'assureur dans les dix jours - Effet.

* ASSURANCES DOMMAGES - Garantie - Adjonction d'un risque - Proposition par l'assuré - Défaut de réponse de l'assureur dans les dix jours - Effet.

Par application de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 112-2 du Code des assurances, une compagnie d'assurance à laquelle a été transmise la proposition d'un de ses assurés lui demandant l'adjonction du risque de vol à celui de l'incendie pour lequel il était déjà assuré et qui n'a pas répondu dans les 10 jours de la réception de cette proposition, doit être considérée comme l'ayant acceptée.


Références :

(1)
Code des assurances L112-2 ( du 13 juillet 1930)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 7 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 04 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1978, pourvoi n°77-11559, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 360 P. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 360 P. 280

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11559
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