SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y... D'UN TERRAIN DANS UN LOTISSEMENT, ONT FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SANTIAGO, LAQUELLE A FAIT APPEL, EN CE QUI CONCERNE LES OUVRAGES EN BETON ARME, A L'INGENIEUR MOUILLOT, QUI A, LUI-MEME, PRIS L'AVIS DE LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES GEOTECHNA QUANT AUX CARACTERISTIQUES QUE DEVAIENT COMPORTER LES FONDATIONS DE L'IMMEUBLE, COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU SOL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MOUILLOT, IN SOLIDUM AVEC L'ENTREPRISE ET LA SOCIETE GEOTECHNA, A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX EPOUX X... PAR SUITE DE LA "DISLOCATION" DE L'OUVRAGE DUE AU BOULEVERSEMENT DU SOUS-SOL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA NOTE DE LA SOCIETE GEOTECHNA, DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE FAIRE RESSORTIR UNE INCONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN OU DE DECONSEILLER LE PROJET A L'EPOQUE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION, COMPORTAIT DES INDICATIONS PRECISES, ET, DU RESTE, SUIVIES AU COURS DE LA REALISATION DES TRAVAUX, "POUR LA PARTIE DE LA CONSTRUCTION REPOSANT SUR CETTE ZONE D'EBOULIS", ET POUR PARER A "TOUT RISQUE D'HUMIDIFICATION... EN BORDURE DE LA ZONE MEDIANE", DE TELLE SORTE QUE LADITE NOTE NE CONVIAIT AUCUNEMENT MOUILLOT A REFUSER DE POURSUIVRE LES TRAVAUX SUR LE TERRAIN, DONT L'INCONSTRUCTIBILITE NE S'EST REVELEE QUE BIEN PLUS TARD, LORS D'UN PHENOMENE NATUREL FORTUIT ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTRADICTION INTERNE, RETENIR A LA CHARGE DE LA SOCIETE GEOTECHNA LA FAUTE PREALABLE DE NE PAS AVOIR ATTIRE L'ATTENTION DE SES CLIENTS SUR LE RISQUE D'UNE DESORGANISATION DU TERRAIN ET, SIMULTANEMENT, FAIRE GRIEF A MOUILLOT DE NE PAS AVOIR REPERCUTE SUR LES EPOUX X... LE CONSEIL D'ABSTENTION QU'AVAIT PRECISEMENT OMIS DE LUI FOURNIR LA PREMIERE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, SANS LA DENATURER, QUE LA NOTE DE LA SOCIETE GEOTECHNA INDIQUAIT QUE LES FONDATIONS DE L'IMMEUBLE SE TROUVAIENT DEVOIR ETRE REALISEES "A CHEVAL" SUR DEUX FORMATIONS GEOLOGIQUES DIFFERENTES, DONT L'UNE CONSISTAIT EN UNE ZONE D'EBOULIS "A ELEMENTS SABLEUX ET GRAVELEUX", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, QUE MOUILLOT DEVAIT DEDUIRE DE CES RENSEIGNEMENTS, LESQUELS CONFIRMAIENT LE CARACTERE "VICIEUX" DU TERRAIN REVELE PAR SES PROPRES INVESTIGATIONS, LES DANGERS PRESENTES PAR UNE TELLE IMPLANTATION DE L'OUVRAGE ET QUE, FAUTE PAR LUI D'EN AVOIR AVERTI LES EPOUX X..., IL AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.